ACTES SOUMIS A LA PUBLICITE FUSIONNEE
A / LES ACTES SOUMIS AUTOMATIQUEMENET A LA PUBLICATION FUSIONNEE
ACTES SOUMIS A LA PUBLICITE FONCIERE (ARTICLE 647 I ALINEA 1)
Décret 55-22 4 Janvier 1955
Décret portant réforme de la publicité foncière
Article 28 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 (JORF 24 mars 2006).
Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d'indivision immobilière ;
7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2174 du code civil.
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.
Décret 55-22 4 Janvier 1955
Décret portant réforme de la publicité foncière
Article 35 En vigueur
Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :
1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s'y rattachent ;
2° Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;
3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et les accords visés à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ;
4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d'échange d'immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d'homologation ;
5° Les arrêtés pris en vue du remembrement foncière ou de remembrement préalable à la reconstruction ; les projets de remembrement amiable approuvés ;
6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;
7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;
8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.
Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d'application pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Décret 55-22 4 Janvier 1955
Décret portant réforme de la publicité foncière
Article 36 En vigueur
Créé par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 (JORF 7 janvier 1955).
En vigueur, version du 7 Janvier 1955
Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
Sont également publiés pour l'information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre, pour constater les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles, les constructions et démolitions affectant des immeubles inscrits au fichier immobilier et situés dans la partie agglomérée d'une commune urbaine, ainsi que les modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ;
2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations.
B / LES ACTES SOUMIS FACULTATIVEMENT A LA PUBLICATION FUSIONNEE
Décret 55-22 4 Janvier 1955
Décret portant réforme de la publicité foncière
Article 37 En vigueur
Créé par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 (JORF 7 janvier 1955).
Modifié par Décret n°59-89 du 7 janvier 1959 art. 9 (JORF 8 janvier 1959).
En vigueur, version du 8 Janvier 1959
Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
1. Peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :
a/ Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;
b/ Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.
Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.
2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :
a/ Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;
b/ Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;
c/ Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.
Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi.
C / LES ACTES EXCLUT DE LA PUBLICATION FUSIONNEE
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 647
I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.
III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.
IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999).
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3
Article 250
I. La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements.
II. Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou des droits portant sur ces immeubles sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 657
La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble (1).
NOTA (1) Voir les articles 28, 35, 36 et 37 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Voir toutefois l'article 251 et le III de l'article 253 de l'annexe III.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 1702 bis
Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu; il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représenté.
Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance visée au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3
Article 251
Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3
Article 253
I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 modifié introduit dans le décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret nº 67-1252 du 22 décembre 1967.
II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955.
Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques.
L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.
D / DELAIS POUR REQUERIR LA FORMALITE FUSIONNEE
Article 33 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 (JORF 24 mars 2006)
Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.
La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.
B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié.
C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date.
Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil.
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs bureaux, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque bureau en sus du premier.





