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Modification des droits de mutation en cas de cession de fonds de commerce |
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Qui est concerné par la mesure ?
Tout acquéreur de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou d'une clientèle pour les professionnels libéraux
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Qu’est-ce que le revenu de solidarité active ? RSA |
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| Proposé par franck le Lundi, 08 Septembre 2008 |
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Loi TEPA : rappel des mesures |
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| Proposé par franck le Lundi, 08 Septembre 2008 |
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PLUS-VALUES MOBILIERES - BIENS INDIVIS |
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
5 C-3-08
N° 54 du 21 MAI 2008
PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX PAR LES PARTICULIERS.
AMENAGEMENTS DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PARTAGE DE BIENS INDIVIS. COMMENTAIRES DU II
DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 (LOI N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007)
(C.G.I., art. 150-0 A)
NOR : ECE L 08 20618J
Bureau C 2
P R E S E N T A T I O N
1/ Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens entre les
différents coïndivisaires. Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des valeurs mobilières,
des droits sociaux ou des titres assimilés, ce partage donne lieu, en principe, à l’imposition du gain net
réalisé par les copartageants autres que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et
suivants du code général des impôts.
Certaines dérogations sont toutefois admises en faveur des partages qui portent sur des biens
provenant d’une indivision successorale ou conjugale.
2/ L’article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a aménagé
le régime d'imposition des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des
particuliers applicable en matière de partage de biens indivis :
- en légalisant le régime de faveur prévoyant que ces partages, même à charge de soulte, ne
constituent pas des cessions à titre onéreux lorsqu’ils portent sur des titres provenant d’une indivision
successorale ou conjugale ;
- en étendant l’application de ce régime de faveur aux partages de biens reçus par voie de
donation-partage, ainsi qu’aux partages portant sur des biens indivis acquis par des époux ou partenaires
d’un pacte civil de solidarité (PACS), y compris lorsque le bien indivis faisant l’objet du partage a été
acquis avant le mariage ou avant la conclusion dudit pacte.
La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions qui s’appliquent aux
partages intervenant à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2008 relatives aux règles d’imposition des
plus-values immobilières en matières de partage de biens indivis fait l’objet d’une instruction administrative
spécifique publiée dans la série 8 M.
adresse : http://www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm
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| Proposé par Antoine le Vendredi, 23 Mai 2008 |
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PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS-BIENS INDIVIS |
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
8 M-1-08
N° 54 du 21 MAI 2008
PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS.
AMENAGEMENTS DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PARTAGE DE BIENS INDIVIS
(ARTICLE 16 I DE LA LOI N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007 DE FINANCES POUR 2008).
(C.G.I., art. 150 U - IV)
NOR : ECE L 08 20616J
Bureau C 2
P R E S E N T A T I O N
1/ Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre
les différents coïndivisaires. Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des immeubles ou
des droits immobiliers, ce partage donne donc lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par
les copartageants autre que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et suivants du
code général des impôts (CGI).
Certaines dérogations sont toutefois admises en faveur des partages qui portent sur des biens
provenant d’une indivision successorale ou conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de
l’indivision ou leurs descendants ou des ayants-droit à titre universel (pour plus de précisions voir
l’instruction administrative n°7 du 14 janvier 2004 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la
référence 8 M-1-04, Fiche 1, n° 5). Cette dérogation s’applique également aux partages qui interviennent
entre les membres originaires de l’indivision ou leurs descendants lorsqu’ils portent sur des biens
provenant d’une indivision entre concubins ou partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS)
au sens des articles 515-1 et suivants du code civil (BOI 8 M-2-07).
2/ L’article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) apporte
certaines modifications au régime d’imposition applicable en matière de partage de biens indivis. Ces
aménagements ont pour effet :
- de donner une portée législative à certaines précisions doctrinales antérieures et ainsi de ne pas
soumettre au régime d’imposition des plus-values immobilières les partages avec soulte de biens
provenant d’une indivision successorale, conjugale ou d’une indivision entre partenaires ayant conclu un
PACS, à condition qu’ils interviennent entre membres originaires de l’indivision, ascendants, descendants,
ou ayants-droit à titre universel ;
- d’étendre l’application du régime de faveur aux partages de biens reçus par voie de donationpartage,
ainsi qu’aux partages portant sur des biens indivis acquis par des époux ou partenaires d’un
PACS, y compris lorsque le bien indivis faisant l’objet du partage a été acquis avant le mariage ou la
conclusion du PACS.
adresse du lien : http://www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm
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| Proposé par Antoine le Vendredi, 23 Mai 2008 |
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Tarif applicable en 2008 |
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| Proposé par nadia le Mardi, 01 Janvier 2008 |
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Constitution d'HC rechargeable par renonciation à certains PPD. |
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| Proposé par nadia le Mardi, 24 Juillet 2007 |
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Plus-values immobilières des particuliers. Exonération des cessions ... |
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Plus-values immobilières des particuliers. Exonération des cessions réalisées au profit d'organismes en charge du logement social, ou au profit de collectivités territoriales en vue de leur cession à l'un de ces organismes. Extension aux contribuables domiciliés hors France.
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2007/8fipub/textes/8m107/8m107.pdf
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| Proposé par nadia le Samedi, 26 Mai 2007 |
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Cession de parts (société de l'art 8 Valeur vénale) |
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A propos de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale n° 04-17486 du 28/11/2006 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X04X00235X000 Les attendus me semblent confus et en tout cas il me semble qu'il y ait plus simple. En effet, les bénéfices des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI sont réputés apréhendés par les associés et imposables entre leurs mains, dès la cloture de l'exercice, le 31 décembre, au prorata des parts qu'ils détiennent à cette date. Il n'est pas nécessaire, comme le cite l'arrêt, d'attendre une décision de l'AG des associés. Ceci est rappelé dans la Réponse à la question de M. Michel Péricard, publiée au JOAN 30/08/1993 page 2707 qui est très précise sur ce point : <i>M. Michel Pericard expose a M. le ministre du budget le cas d'associes d'une societe commerciale relevant de l'article 8 du C.G.I., qui cedent leurs parts sociales en cours d'exercice. Dans la mesure ou l'acte de cession ne comporte aucune disposition particuliere concernant la repartition du resultat de l'exercice en cours, il semble resulter, tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 26 janvier 1977, n 96-145, CE 5 juillet 1978, n 6-457, CE 20 juin 1984, n 3-639, CE 27 avril 1984, n 34-378, CE 20 decembre 1985, n 30-255) que de la doctrine administrative que le resultat fiscal, beneficiaire ou deficitaire, apparaissant a la cloture de l'exercice social est attribue a l'associe en place a la cloture de l'exercice. Il n'en irait autrement que si l'acte de cession comportait une disposition particuliere concernant la repartition de ce resultat, pour autant d'ailleurs qu'il soit intervenu anterieurement a la cloture de l'exercice. Il lui demande de confirmer si, sauf convention contraire par hypothese opposable a l'administration, les benefices de la societe de l'article 8 doivent etre reputes realises a la date de cloture de l'exercice et ne sauraient etre consideres comme etant acquis en fonction d'une regle pro rata temporis, sur la base de l'application de la theorie des fruits civils. Dans la negative, il lui demande quelle regle serait retenue par l'administration pour proceder a une ventilation du resultat entre l'ancien et le nouvel associe. <i>Texte de la REPONSE : Les associes des societes visees a l'article 8 du code general des impots sont personnellement soumis a l'impot sur le revenu pour la part de benefices sociaux correspondant a leurs droits dans la societe. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette part est acquise a la cloture de l'exercice et resulte du pacte social a defaut de conventions, actes ou liberalites contraires passes avant cette date entre les seuls associes. En consequence, une repartition des resultats pro rata temporis entre les associes et anciens associes ne serait pas opposable a l'administration pour l'assiette de l'impot des contribuables. Il faut en tirer deux conséquences : La première en matière d'ISF : pour l'associé sa part de bénéfice au 31 décembre constitue une créance contre la société qu'il doit faire figurer dans l'actif de son patrimoine. En contrepartie il déclare en passif son compte-courant débiteur dans la société qui correspond aux avances sur bénéfices prélevées au long de l'année et l'IR estimé sur le revenu correspondant. J'en ai vu qui déclaraient scrupuleusement le passif en ommettant l'actif correspondant, au motif justement de l'absence de décision de l'AG. La seconde, pour les droits dus sur cession de parts (art 726 et 727) : la convention attribuant au cédant le prorata de bénéfice annuel jusqu'à la date de cession constitue une charge augmentative de prix, taxable aux droits d'enregistrement en sus du prix lui-même, puisque par définition le cédant n'a aucun droit aux bénéfices.
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| Proposé par stude le Lundi, 21 Mai 2007 |
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Aménagement du régime des pénalités fiscales suppression de l'article 1840 CGI |
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Bonsoir,
Je viens de prendre connaissance (survol en fait vu l'importance du document pour l'instant) d'une nouvelle instruction fiscale contenant des aménagements du régime des pénalités fiscales et renumérotant certains articles du CGI (cf. pages 110 et s).
J'ai surtout relevé pour l'instant la suppression de l'article 1840 du CGI (relatif à la nullité de toute contrelettre ayant pour objet une augmentation de prix de cession dans les actes notariés, article cité dans nos actes) qui devient une sanction civile prévue par l'article 1321-1 du Code civil.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer au lien suivant :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2007/13rcpub/textes/13n107/13n107.pdf
bonne lecture à tous
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| Proposé par bene le Dimanche, 25 Février 2007 |
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TVA - travaux de rénovation taux réduit 5,5 % |
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| Proposé par bene le Mardi, 12 Décembre 2006 |
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Actes soumis à la publicité fusionnée |
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ACTES SOUMIS A LA PUBLICITE FUSIONNEE
A / LES ACTES SOUMIS AUTOMATIQUEMENET A LA PUBLICATION FUSIONNEE
ACTES SOUMIS A LA PUBLICITE FONCIERE (ARTICLE 647 I ALINEA 1)
Décret 55-22 4 Janvier 1955 Décret portant réforme de la publicité foncière
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suppression de la CRL dans certains cas |
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| Proposé par bene le Jeudi, 07 Décembre 2006 |
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Publicité Foncière Déclaration d’insaisissabilité. |
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| Proposé par franck le Lundi, 04 Décembre 2006 |
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Publicité foncière *Hypothèques rechargeables* |
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| Proposé par franck le Lundi, 04 Décembre 2006 |
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Actes soumis à l'enregistrement |
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ACTES SOUMIS A L’ENREGISTREMENT
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 634
Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6º de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1). Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
(1) Article 1589- du Code civil Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 635
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : 1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : 1º Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ; 2º Les actes des huissiers de justice ; 3º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ; 4º Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ; 5º Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; 6º Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ; 7º Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1º Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ; 2º Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; 3º Les certificats de propriétés ; 4º Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ; 5º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ; 6º Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ; 7º Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; 7º bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2º du I de l'article 726 ; 8º 9º (Abrogés) ; 10º Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux ventes aux enchères réalisées à compter du 1er janvier 2006
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 635 A
Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 636
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
(1) Voir, toutefois l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 637
Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).
(1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3 Article 245
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
(1) Annexe IV, art. 60.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4 Article 60
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits : Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ; Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ; Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ; Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ; Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ; Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ; Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs. Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3
Article 281 E
I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. Ce formulaire est déposé au service des impôts du lieu du domicile du donataire. II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles : a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ; b) Au rappel des donations antérieures ; c) A la liquidation des droits.
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| Proposé par nadia le Samedi, 18 Novembre 2006 |
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Droits fixes |
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LES DROITS FIXES
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NATURE DE L’OPERATION |
DROIT |
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