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Fiscalité


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41 Articles (3 Pages, 20 Articles par page)

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Modification des droits de mutation en cas de cession de fonds de commerce
Lire la suite... (2193 octets de plus) Version imprimable 674 lectures
Sujet: Fiscalité

Qui est concerné par la mesure ?

 

Tout acquéreur de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou d'une clientèle pour les professionnels libéraux

 

Proposé par franck le Mardi, 09 Septembre 2008 Lire la suite...

Qu’est-ce que le revenu de solidarité active ? RSA
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Sujet: Fiscalité

http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/_article_PDF/article_56861.pdf

Proposé par franck le Lundi, 08 Septembre 2008

Loi TEPA : rappel des mesures
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Sujet: Fiscalité Pour tout savoir sur les mesures mises en oeuvre

http://tepa.minefe.gouv.fr/les_mesures.php

Proposé par franck le Lundi, 08 Septembre 2008

PLUS-VALUES MOBILIERES - BIENS INDIVIS
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Sujet: Fiscalité

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 C-3-08

N° 54 du 21 MAI 2008

PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX PAR LES PARTICULIERS.

AMENAGEMENTS DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PARTAGE DE BIENS INDIVIS. COMMENTAIRES DU II

DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 (LOI N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007)

(C.G.I., art. 150-0 A)

NOR : ECE L 08 20618J

Bureau C 2

P R E S E N T A T I O N

1/ Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens entre les

différents coïndivisaires. Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des valeurs mobilières,

des droits sociaux ou des titres assimilés, ce partage donne lieu, en principe, à l’imposition du gain net

réalisé par les copartageants autres que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et

suivants du code général des impôts.

Certaines dérogations sont toutefois admises en faveur des partages qui portent sur des biens

provenant d’une indivision successorale ou conjugale.

2/ L’article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a aménagé

le régime d'imposition des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des

particuliers applicable en matière de partage de biens indivis :

- en légalisant le régime de faveur prévoyant que ces partages, même à charge de soulte, ne

constituent pas des cessions à titre onéreux lorsqu’ils portent sur des titres provenant d’une indivision

successorale ou conjugale ;

- en étendant l’application de ce régime de faveur aux partages de biens reçus par voie de

donation-partage, ainsi qu’aux partages portant sur des biens indivis acquis par des époux ou partenaires

d’un pacte civil de solidarité (PACS), y compris lorsque le bien indivis faisant l’objet du partage a été

acquis avant le mariage ou avant la conclusion dudit pacte.

La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions qui s’appliquent aux

partages intervenant à compter du 1er janvier 2007.

Les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2008 relatives aux règles d’imposition des

plus-values immobilières en matières de partage de biens indivis fait l’objet d’une instruction administrative

spécifique publiée dans la série 8 M.

adresse : http://www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm

 

 

Proposé par Antoine le Vendredi, 23 Mai 2008

PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS-BIENS INDIVIS
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Sujet: Fiscalité

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

8 M-1-08

N° 54 du 21 MAI 2008

PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS.

AMENAGEMENTS DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PARTAGE DE BIENS INDIVIS

(ARTICLE 16 I DE LA LOI N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007 DE FINANCES POUR 2008).

(C.G.I., art. 150 U - IV)

NOR : ECE L 08 20616J

Bureau C 2

P R E S E N T A T I O N

1/ Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre

les différents coïndivisaires. Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des immeubles ou

des droits immobiliers, ce partage donne donc lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par

les copartageants autre que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et suivants du

code général des impôts (CGI).

Certaines dérogations sont toutefois admises en faveur des partages qui portent sur des biens

provenant d’une indivision successorale ou conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de

l’indivision ou leurs descendants ou des ayants-droit à titre universel (pour plus de précisions voir

l’instruction administrative n°7 du 14 janvier 2004 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la

référence 8 M-1-04, Fiche 1, n° 5). Cette dérogation s’applique également aux partages qui interviennent

entre les membres originaires de l’indivision ou leurs descendants lorsqu’ils portent sur des biens

provenant d’une indivision entre concubins ou partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS)

au sens des articles 515-1 et suivants du code civil (BOI 8 M-2-07).

2/ L’article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) apporte

certaines modifications au régime d’imposition applicable en matière de partage de biens indivis. Ces

aménagements ont pour effet :

- de donner une portée législative à certaines précisions doctrinales antérieures et ainsi de ne pas

soumettre au régime d’imposition des plus-values immobilières les partages avec soulte de biens

provenant d’une indivision successorale, conjugale ou d’une indivision entre partenaires ayant conclu un

PACS, à condition qu’ils interviennent entre membres originaires de l’indivision, ascendants, descendants,

ou ayants-droit à titre universel ;

- d’étendre l’application du régime de faveur aux partages de biens reçus par voie de donationpartage,

ainsi qu’aux partages portant sur des biens indivis acquis par des époux ou partenaires d’un

PACS, y compris lorsque le bien indivis faisant l’objet du partage a été acquis avant le mariage ou la

conclusion du PACS.

adresse du lien :  http://www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm

 

Proposé par Antoine le Vendredi, 23 Mai 2008

Tarif applicable en 2008
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Sujet: Fiscalité

Droit de mutation à titre gratuit. Tarif et liquidation des droits. Tarif applicable en 2008.

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7g807/7g807.pdf

Proposé par nadia le Mardi, 01 Janvier 2008

Constitution d'HC rechargeable par renonciation à certains PPD.
Lire la suite... Version imprimable 1198 lectures
Sujet: Fiscalité http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2007/10pfpub/textes/10d207/10d207.pdf
Proposé par nadia le Mardi, 24 Juillet 2007

Plus-values immobilières des particuliers. Exonération des cessions ...
Lire la suite... Version imprimable 1213 lectures
Sujet: Fiscalité

Plus-values immobilières des particuliers. Exonération des cessions réalisées au profit d'organismes en charge du logement social, ou au profit de collectivités territoriales en vue de leur cession à l'un de ces organismes. Extension aux contribuables domiciliés hors France.

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2007/8fipub/textes/8m107/8m107.pdf

Proposé par nadia le Samedi, 26 Mai 2007

Cession de parts (société de l'art 8 Valeur vénale)
Lire la suite... Version imprimable 1360 lectures
Sujet: Fiscalité  

A propos de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale n° 04-17486 du 28/11/2006 :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X04X00235X000

Les attendus me semblent confus et en tout cas il me semble qu'il y ait plus simple.

En effet, les bénéfices des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI sont réputés apréhendés par les associés et imposables entre leurs mains, dès la cloture de l'exercice, le 31 décembre, au prorata des parts qu'ils détiennent à cette date. Il n'est pas nécessaire, comme le cite l'arrêt, d'attendre une décision de l'AG des associés.

Ceci est rappelé dans la Réponse à la question de M. Michel Péricard, publiée au JOAN 30/08/1993 page 2707 qui est très précise sur ce point :

<i>M. Michel Pericard expose a M. le ministre du budget le cas d'associes d'une societe commerciale relevant de l'article 8 du C.G.I., qui cedent leurs parts sociales en cours d'exercice. Dans la mesure ou l'acte de cession ne comporte aucune disposition particuliere concernant la repartition du resultat de l'exercice en cours, il semble resulter, tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 26 janvier 1977, n 96-145, CE 5 juillet 1978, n 6-457, CE 20 juin 1984, n 3-639, CE 27 avril 1984, n 34-378, CE 20 decembre 1985, n 30-255) que de la doctrine administrative que le resultat fiscal, beneficiaire ou deficitaire, apparaissant a la cloture de l'exercice social est attribue a l'associe en place a la cloture de l'exercice. Il n'en irait autrement que si l'acte de cession comportait une disposition particuliere concernant la repartition de ce resultat, pour autant d'ailleurs qu'il soit intervenu anterieurement a la cloture de l'exercice. Il lui demande de confirmer si, sauf convention contraire par hypothese opposable a l'administration, les benefices de la societe de l'article 8 doivent etre reputes realises a la date de cloture de l'exercice et ne sauraient etre consideres comme etant acquis en fonction d'une regle pro rata temporis, sur la base de l'application de la theorie des fruits civils. Dans la negative, il lui demande quelle regle serait retenue par l'administration pour proceder a une ventilation du resultat entre l'ancien et le nouvel associe.

<i>Texte de la REPONSE : Les associes des societes visees a l'article 8 du code general des impots sont personnellement soumis a l'impot sur le revenu pour la part de benefices sociaux correspondant a leurs droits dans la societe. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette part est acquise a la cloture de l'exercice et resulte du pacte social a defaut de conventions, actes ou liberalites contraires passes avant cette date entre les seuls associes. En consequence, une repartition des resultats pro rata temporis entre les associes et anciens associes ne serait pas opposable a l'administration pour l'assiette de l'impot des contribuables.

Il faut en tirer deux conséquences :

La première en matière d'ISF : pour l'associé sa part de bénéfice au 31 décembre constitue une créance contre la société qu'il doit faire figurer dans l'actif de son patrimoine. En contrepartie il déclare en passif son compte-courant débiteur dans la société qui correspond aux avances sur bénéfices prélevées au long de l'année et l'IR estimé sur le revenu correspondant.

J'en ai vu qui déclaraient scrupuleusement le passif en ommettant l'actif correspondant, au motif justement de l'absence de décision de l'AG.

La seconde, pour les droits dus sur cession de parts (art 726 et 727) : la convention attribuant au cédant le prorata de bénéfice annuel jusqu'à la date de cession constitue une charge augmentative de prix, taxable aux droits d'enregistrement en sus du prix lui-même, puisque par définition le cédant n'a aucun droit aux bénéfices.

Proposé par stude le Lundi, 21 Mai 2007

Indemnités kilométriques 2006 applicable sur 2007
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Sujet: Fiscalité

Barème automobile

Proposé par franck le Mardi, 06 Mars 2007 Lire la suite...

Aménagement du régime des pénalités fiscales suppression de l'article 1840 CGI
Lire la suite... Version imprimable 1644 lectures
Sujet: Fiscalité

Bonsoir,

 

 

Je viens de prendre connaissance (survol en fait vu l'importance du document pour l'instant) d'une nouvelle instruction fiscale contenant des aménagements du régime des pénalités fiscales et renumérotant certains articles du CGI (cf. pages 110 et s).

J'ai surtout relevé pour l'instant la suppression de l'article 1840 du CGI (relatif à la nullité de toute contrelettre ayant pour objet une augmentation de prix de cession dans les actes notariés, article cité dans nos actes) qui devient une sanction civile prévue par l'article 1321-1 du Code civil.

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer au lien suivant :

 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2007/13rcpub/textes/13n107/13n107.pdf

bonne lecture à tous

 

Proposé par bene le Dimanche, 25 Février 2007

TVA - travaux de rénovation taux réduit 5,5 %
Lire la suite... Version imprimable 1524 lectures
Sujet: Fiscalité

Bonsoir,

 

Pour votre information, des précisions ont été apportées sur l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux travaux de rénovation immobilière pour ceux que cela peut intéresser.

 

Voir :

 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2006/8fipub/textes/8a106/8a106.pdf

 

http://impots.gouv.fr/portal/pdf/documentstandard_4802.pdf

 

 

 

 

 

Proposé par bene le Mardi, 12 Décembre 2006

Actes soumis à la publicité fusionnée
Lire la suite... (16172 octets de plus) Version imprimable 2767 lectures
Sujet: Fiscalité

ACTES SOUMIS A LA PUBLICITE FUSIONNEE

A / LES ACTES SOUMIS AUTOMATIQUEMENET A LA PUBLICATION FUSIONNEE

ACTES SOUMIS A LA PUBLICITE FONCIERE (ARTICLE 647 I ALINEA 1)

Décret 55-22 4 Janvier 1955

Décret portant réforme de la publicité foncière

Proposé par nadia le Samedi, 09 Décembre 2006 Lire la suite...

suppression de la CRL dans certains cas
Lire la suite... Version imprimable 1187 lectures
Sujet: Fiscalité

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5l306/5l306.pdf

Proposé par bene le Jeudi, 07 Décembre 2006

Publicité Foncière Déclaration d’insaisissabilité.
Lire la suite... Version imprimable 1352 lectures
Sujet: Fiscalité

DROIT DE LA PUBLICITE FONCIERE. DECLARATION D’INSAISISSABILITE. QUESTION ECRITE N° 85332 POSEE LE 7 FEVRIER 2006 PAR M. VINCENT ROLLAND, DEPUTE. REPONSE DU MINISTRE DES PME EN DATE DU 20 JUIN 2006

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2006/10pfpub/textes/10d106/10d106.pdf

Proposé par franck le Lundi, 04 Décembre 2006

Publicité foncière *Hypothèques rechargeables*
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Sujet: Fiscalité

Droit de la publicité foncière. Incidences de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés en matière de publicité foncière.

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2006/10pfpub/textes/10d206/10d206.pdf

Proposé par franck le Lundi, 04 Décembre 2006

Actes soumis à l'enregistrement
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Sujet: Fiscalité

ACTES SOUMIS A L’ENREGISTREMENT

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 634


   Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6º de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).
    Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.                     

   (1) Article 1589- du Code civil   Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 635

 

   Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
   1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
   1º Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
   2º Les actes des huissiers de justice ;
   3º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
   4º Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
   5º Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
   6º Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
   7º Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

   2. 1º Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
   2º Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
   3º Les certificats de propriétés ;
   4º Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;
   5º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
   6º Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
   7º Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
   7º bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2º du I de l'article 726 ;
   8º 9º (Abrogés) ;
   10º Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.

   NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux ventes aux enchères réalisées à compter du 1er janvier 2006

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 635 A


   Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 636


   Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).

   (1) Voir, toutefois l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 637


   Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).

   (1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3 Article 245


   Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.

   (1) Annexe IV, art. 60.

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4 Article 60


   Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
   Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
   Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
   Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
   Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
   Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
   Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
   Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
   Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3

Article 281 E


   I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
   Ce formulaire est déposé au service des impôts du lieu du domicile du donataire.
   II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
   a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;
   b) Au rappel des donations antérieures ;
   c) A la liquidation des droits.

 

Proposé par nadia le Samedi, 18 Novembre 2006

Droits fixes
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Sujet: Fiscalité

LES DROITS FIXES 

 

 

NATURE DE L’OPERATION

DROIT