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41 Articles (3 Pages, 20 Articles par page)
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Conditions de l'exonération Droits Mutation a titre gratuit bail a long terme |
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Selon les dispositions de l'article 793-1-4° du CGI, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme. L'article 793 bis du CGi subordonne le bénéfice définitif de ce régime de faveur à la condition que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant 5 ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 novembre 2004 a précisé les modalités d'application de ces deux articles, en estimant notamment que l'annulation d'une partie des parts du groupement foncier agricole (GFA) par réduction du capital du fait du retrait de certains immeubles du patrimoine dudit GFA doit être analysée comme une méconnaissance de l'obligation de conservation des titres. De même partiel, la Cour a considéré que le défaut de conservation des parts entraîne la déchéance totale du régime de faveur. Aussi, la doctrine administrative a décidé de se rallier à cette position par une instruction publiée le 29 septembre 2006 (BOI n°7 G-8-06)
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| Proposé par Jérôme le Mardi, 10 Octobre 2006 |
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info plus value |
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| Proposé par Jerome le Mercredi, 27 Septembre 2006 |
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Taxe sur les véhicules de société du nouveau |
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1. Les articles 14 et 16 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) réforment la
taxe sur les véhicules de société (TVS) prévue par l’article 1010 du code général des impôts en vue d'encourager
la détention de véhicules moins polluants et de la rendre plus équitable.
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Mutations à titre gratuit. Donations. Passif. Assiette du droit de donation. |
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"SOURCE DGI"
RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR
1. Il résulte de l’article 768 que les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif héréditaire lorsque leur existence au jour du décès est dûment justifiée. Cependant, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées (père et mère, enfants et descendants, et époux de l’héritier) ne sont pas déductibles par présomption (art. 773). Toutefois, la présomption est simple et la réalité de la dette peut êtreapportée. Ainsi, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.
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Augmentation du SMIC au 1er juillet 2006 |
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Smic. Revalorisation de 3,05%. Le salaire minimum passe de 8,03 euros bruts de l'heure à 8,27 euros. Le smic mensuel passe à 1 254,28 euros bruts pour 35 heures, soit 986 euros nets.
"La proposition de (revalorisation du) smic est de 3,05%, ce qui porte le smic mensuel (brut) à 1.254,28 euros" pour 35 heures de travail par semaine, avait annoncé lundi 26 juin le ministre de l'Emploi lors d'une réunion de la Commission nationale de la négociation collective. Cette hausse du Smic a été entérinée mercredi 28 juin en Conseil des ministres. "Le smic (brut) dépasse la barre symbolique des 1.250 euros (par mois) et des 15.000 euros par an", a indiqué Jean-Louis Borloo. "C'est un effort significatif. Nous pensons, pour autant, qu'il n'est pas de nature à réduire la création d'emplois. Le problème, c'est bien de trouver l'équilibre." Le supplétif de Jean-Louis Borloo, le ministre délégué à l'emploi Gérard Larcher, a également promis une hausse de 200 euros de la prime pour l'emploi à partir du mois de septembre à la sortie de la même réunion.
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Preuve de l'enrichissement de la communauté |
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COUR DE CASSATION – CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE.
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2005.
DROITS DE MUTATION PAR DECES – LIQUIDATION DES COMMUNAUTES CONJUGALES – RECOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTE - PREUVE DE L’ENRICHISSEMENT DE LA COMMUNAUTE
(C. civ., art. 1433)
PRESENTATION
L’article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes
les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un
propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi […]».
A cet égard, la jurisprudence civile de la Cour de cassation a longtemps considéré que, lors de la vente
d’un bien propre à l’un des époux, la communauté qui avait encaissé les deniers ne devait récompense à l’époux
propriétaire que pour autant qu’était en outre rapportée la preuve que ces deniers avaient effectivement profité à
la communauté.
Toutefois, dans un arrêt du 14 janvier 2003 1 la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé
que le seul fait que la communauté ait encaissé les deniers propres est suffisant pour ouvrir droit à récompense,
cette circonstance rapportant la preuve que lesdits deniers ont profité à la communauté.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2005 intègre en matière
fiscale cette évolution de la jurisprudence initiée par la première chambre civile. Rappelant que l’administration
est tenue de rapporter la preuve du profit enregistré par la communauté, cet arrêt ajoute que cette preuve résulte
notamment de l’encaissement des deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi.
L’arrêt met ainsi un terme à une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
datant de 1992 qui obligeait celui qui alléguait la récompense et notamment l’administration à rapporter la
preuve du profit tiré par la communauté d’une utilisation du produit des ventes des biens propres, et ce
autrement que par le seul fait de l’encaissement des deniers.
1 Bull. Civ. I, n° 4.
2 Cass. Com. 11 février 1992, Bull. Civ IV, n° 65, Tréa nton.
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Impôt de solidarité sur la fortune. Calcul de l'impôt. Tarif de l'impôt. |
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L’article 17 de la loi de finances pour 2005 (loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié à l’article
885 U du code général des impôts, prévoit le principe d’une actualisation annuelle du barème de l’impôt de
solidarité sur la fortune en fonction de l’actualisation retenue pour l’impôt sur le revenu.
Ainsi, les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessous sont actualisées chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies
à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
Pour l’année 2006, cette actualisation s’élève à 1,8%. En conséquence, le barème applicable au
1 er janvier 2006 et donc pour l’ISF 2006 est le suivant :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable en % |
| N'excédant pas 750 000 € |
0 |
| Supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € |
0,55 |
| Supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 2 380 000 € |
0,75 |
| Supérieure à 2 380 000 € et inférieure ou égale à 3 730 000 € |
1 |
| Supérieure à 3 730 000 € et inférieure ou égale à 7 140 000 € |
1,30 |
| Supérieure à 7 140 000 € et inférieure ou égale à 15 530 000 € |
1,65 |
| Supérieure à 15 530 000 € |
1,80 |
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| Proposé par franck le Mercredi, 14 Juin 2006 |
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Mutations à titre gratuit – Succession |
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Section 1 : Modalités d’application de l’abattement global de 50 000 € en cas de donation au dernier
vivant des époux
A. RAPPEL DU DISPOSITIF CIVIL
1. Le conjoint survivant est un héritier légal ab-instestat et il a, en principe, des droits successoraux soit en
usufruit, soit en pleine propriété.
2. Ainsi, aux termes de l’article 757 du code civil, le conjoint survivant recueille en présence de descendants
de l’époux prédécédé :
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Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour certains espaces naturels |
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(article 793-2-7° nouveau du CGI)
Aux termes de l’article 793-2-2° du code général des impôts, les propriétés en nature de bois et forêts figurant dans des donations et des successions bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois-quarts de leur montant.
L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2005, modifié par l’article 22 de la loi sur les parcs nationaux en date du 30 mars 2006 institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de leur montant, en faveur des successions et des donations des propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s’y trouvent et délimités en application des dispositions de l’article, L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l’environnement ou délimités en application de l’article L. 416-6 du code de l’urbanisme.
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Reforme des droits d'enregistrement et de timbres - principales modifications |
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L’article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a supprimé le droit de timbre de dimension. Corrélativement, il :
- modifie le tarif des droits fixes et proportionnels d’enregistrement, ainsi que des taxes fixes et proportionnelles de publicité foncière, perçus au profit de l’Etat ;
- instaure une taxe proportionnelle perçue au profit de l’Etat en addition à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement perçu au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du Code général des impôts.
La présente instruction commente ces mesures.
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DU TARIF DES DROITS FIXES ET PROPORTIONNELS D’ENREGISTREMENT ET DES TAXES FIXES ET PROPORTIONNELLES DE PUBLICITE FONCIERE PERÇUES AU PROFIT DE L’ETAT
Ces modifications se traduisent non seulement par un relèvement des droits fixes et proportionnels, mais également par une modification de la perception due à raison de certains actes.
Section 1 : Relèvement des droits fixes
Les droits fixes perçus lors de l’enregistrement ou de la publication des actes sont ainsi modifiés.
1. L’actuel droit fixe de 15 € est porté à 25 €. Ce droit s’applique notamment en tant que minimum de perception (art. 674).
2. L’actuel droit fixe de 75 € est porté à 125 €. Ce droit s’applique notamment aux actes innommés, notamment ceux qui font l’objet d’une présentation volontaire à la recette des impôts.
3. L’actuel droit fixe de 230 € dû à raison des actes et opérations intéressant les sociétés est porté à 375 €
lorsque la société a un capital social inférieur à 225.000 €. Il est porté à 500 € pour les actes et opérations
concernant les sociétés dont le capital est supérieur ou égal à 225.000 €.
Il est précisé que pour l’application de ces tarifs la valeur du capital s’apprécie en fonction de l’opération qui justifie l’enregistrement :
- en cas d’apport en société, c’est la valeur du capital de la société à l’issue de l’opération d’apport qui est prise en compte ;
- en cas de fusion-absorption, il convient de tenir compte du capital de la société absorbante à l’issue de l’opération ;
- en ce qui concerne les opérations de scission, la valeur en capital de la société scindée est retenue ;
- en cas de dissolution d’une société, il est tenu compte du capital de la société au moment du prononcé de la dissolution.
L’actuel droit fixe de 75 € dû à raison du versement des prestations compensatoires prévu à l’article 1133 ter est porté à 125 €.1
1 Art. 73 de la loi de finances rectificative pour 2005.
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Section 2 : Relèvement des droits proportionnels
Ces droits sont relevés, selon le cas, de 0,1 ou 0,2 % (cf. annexe I, article 95 de la loi de finances
rectificative pour 2004). Il est précisé que ce relèvement concerne les droits perçus au profit de l’Etat.
Section 3 : Modification de tarifs
4. L’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit la perception de nouveaux droits fixes pour compenser la suppression du droit de timbre applicable à certains actes. Par ailleurs, les tarifs applicables à certains actes sont modifiés, à la hausse ou à la baisse.
A . OPERATIONS NOUVELLEMENT PASSIBLES D’UN DROIT FIXE
5. Il résulte de la combinaison des articles 1594-0 G et 691 bis nouveau que les actes portant acquisition de terrains à bâtir et de biens assimilés qui donnent lieu au paiement de la TVA, et qui sont à ce titre exonérés de droits proportionnels d’enregistrement ou de la taxe proportionnelle de publicité foncière sous réserve du respect des conditions prévues par le A de l’article 1594-0 G sont passibles d’un droit ou d’une taxe fixe de 125 €.
6. De même, les cessions de droits sociaux qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles d’un droit fixe de 125 € en application de l’article 730. Ces dispositions s’appliquent que la cession soit ou non constatée par un acte.
7. Il est précisé que les dispositions relatives aux modifications apportées à l’article 733 du CGI contenues dans l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (Cf annexe I, 3° du B du I) ont été abrogées par l’ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités.
8. Par ailleurs, l’ordonnance précitée a également modifié le 6° du 2 de l’article 635 du CGI. Désormais seuls sont soumis à la formalité de l’enregistrement, les procès verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence, à condition qu’ils soient soumis à un droit proportionnel ou progressif.
Ainsi, désormais les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles corporels ou incorporels qui ne sont pas soumis obligatoirement à l’enregistrement mais qui sont présentés volontairement, supportent un droit fixe de 125 € ( art. 680 du CGI).
Pour les procès verbaux soumis obligatoirement à l’enregistrement, le droit au taux de 1.20 % prévu à l’art 733 est applicable.
B. MODIFICATIONS DU DROIT FIXE
9. L’article 846 bis du CGI est modifié, de telle sorte que :
- il réduit à 25 € (au lieu de 75 € jusqu’à présent) le tarif de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement dû à raison des procurations, des mainlevées d’hypothèques et des actes de notoriété, sous réserve que ceux-ci ne constatent pas l’usucapion (prescription acquisitive) ;
- il porte de 15 à 125 € le tarif de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement dû à raison des attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (suppression de la tarification spéciale qui a pour conséquence d’appliquer le tarif des actes innomés cf. art. 680). Il s’agit des attestations immobilières dressées en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers.
7 A-1-06 18 janvier 2006 - 4 -
Il est précisé que les actes de notoriété constatant l’usucapion sont soumis à la publicité foncière et par suite assujettis à la formalité unique au bureau des hypothèques. En effet, l’acte de notoriété qui constate qu’un immeuble a été acquis par prescription a un caractère déclaratif au sens de l’article 28-4° e du décret du 4 janvier 1955 et en conséquence, il donne ouverture à la TPF au taux réduit prévu à l’art. 678 du CGI. La taxe additionnelle au taux de 0.1 % à la taxe de publicité foncière perçue au profit du département est applicable aux actes de notoriétés acquisitives établies à compter du 1er janvier 2006. Ces différentes taxes sont dues sur la valeur de l’immeuble concerné au moment de la publication de l’acte.
CHAPITRE 2 : INSTAURATION D’UNE TAXE PROPORTIONNELLE EN ADDITION A LA TAXE DE PUBLICITEFONCIERE OU AU DROIT D’ENREGISTREMENT PERÇUS AU PROFIT DES DEPARTEMENTS
10. Le III de l’article 95 prévoit la perception d’une taxe additionnelle perçue au profit du budget de l’Etat à raison des opérations donnant lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B.
11. Ainsi, la taxe additionnelle est due lorsque la taxe de publicité foncière ou les droits d’enregistrement sont dus aux départements, c’est à dire à raison :
- des mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
- des inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à l’article 663 concernant des immeubles ou droits réels immobiliers situés sur leur territoire.
Néanmoins, il est rappelé que la taxe de publicité foncière ou les droits d’enregistrement dus sur les actes de sociétés, le droit d’échange ainsi que les droits ou taxes fixes ne sont pas perçus au profit du département. La taxe additionnelle n’est ainsi pas applicable à ces opérations.
12. Le taux de la taxe est de :
- 0,2 % pour les mutations passibles du droit prévu par l’article 1594 D, c’est-à-dire pour les mutations passibles de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement au taux de droit commun, quel que soit le tarif adopté par le département ;
- 0,1 % dans les autres cas. Il s’applique ainsi notamment aux mutations passibles d’une taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement réduits à 0,60 % (art. 1594 F quinquies).
13. Précisions diverses :
La taxe additionnelle prévue par le III de l’article 95 étant perçue au profit de l’Etat, elle n’est pas prise en compte pour le calcul du prélèvement pour frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et d’admission en non-valeurs prévue par le V de l’article 1647.
L’abattement sur l’assiette des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière que le conseil général peut instituer par délibération conformément à l’article 1594 F ter ne s’applique pas à la taxe additionnelle ainsi créée.
CHAPITRE 3 : PRECISIONS SUR LE REGIME APPLICABLE A CERTAINES OPERATIONS
Les nouvelles dispositions ont pour conséquences :
• En ce qui concerne les concessions dans les cimetières :
- les concessions temporaires sont assimilables à des baux d’immeubles conclus pour une durée déterminée. A ce titre, elles sont assujetties à un droit fixe de 25 € prévu à l’article 739 du CGI ;
7 A-1-06 - 5 - 18 janvier 2006
- les concessions perpétuelles confèrent un droit de jouissance ou d’usage immobilier pour un temps illimité. Elles relèvent du même régime que les baux d’immeubles à durée illimitée. A ce titre, elles sont soumises aux mêmes impositions que les mutations à titre onéreux de biens immeubles. Dans ces conditions, pour les actes passés à compter du 1er janvier 2006, il doit donc être perçu le droit départemental de 3,60 %, la taxe additionnelle communale de 1,20 %, la taxe budgétaire additionnelle de 0,2 % et les frais d’assiette et de recouvrement (2,50 % sur le montant du droit départemental).
• En ce qui concerne les statuts de SCI :
A compter du 1er janvier 2006, les actes constatant la formation des sociétés civiles ne sont plus assujettis au droit de timbre de dimension.
Ces actes sont désormais soumis à aucune autre perception.
• En ce qui concerne les contrats de prêts :
La taxe sur les opérations de crédit codifiée initialement à l’article 990 J du CGI par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004, a été supprimée par l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2005.
Il est précisé que si un contrat de prêt est présenté volontairement à l’enregistrement, il sera alors soumis au droit fixe prévu à l’article 680 du CGI. En dehors de cette hypothèse, aucune taxation n’est susceptible de s’appliquer.
• Incidence de l’établissement d’expéditions :
La perception de la taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière est perçue lorsque la date de l’acte est postérieure au 1er janvier 2006.
La date de l’acte s’entend de la date à laquelle les parties ont conclu la convention dont les dispositions sont soumises à publicité foncière. En principe, la date de l’acte est relatée dans l’expédition. En ce qui concerne les ventes autres que judiciaires, elle est la première information relatée dans la partie normalisée (art. 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955). La date de l’acte est différente de la date de l’expédition, document lui-même passible du droit de timbre en fonction de la date de son établissement (art. 899 du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, documentation administrative 7 M 12, n° 3).
Dans ces conditions, c’est la date de l’acte telle qu’elle est relatée dans l’expédition qui doit être retenue pour apprécier l’exigibilité de la taxe additionnelle ; peu importe la date de l’expédition, et donc le fait que le document sur lequel est établie l’expédition ait été ou non timbré (pour mémoire, celle-ci aura été timbrée si elle a été établie avant le 1er janvier 2006, elle ne l’aura pas été si elle a été établie à compter de cette date).
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
• Principe :
14. Les dispositions de l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 décrites dans la présente instruction s’appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu’ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l’enregistrement et, dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Il est rappelé que pour les actes sous condition suspensive, la date à retenir est celle de la réalisation de la condition.
S’agissant des actes et conventions dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, les dispositions
s’appliquent à dater de la présentation de l’acte à la formalité.
• Aménagement :
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15. En application de la loi, les bordereaux d’inscription d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires rédigés antérieurement au 1er janvier 2006, mais présentés postérieurement à cette date suivent le régime des actes non soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement.
Ainsi l’acte de constitution d’hypothèque conventionnelle passé au cours des derniers mois de l’année 2005 était soumis au droit de timbre en application de l’article 899 du CGI.
Par ailleurs, le bordereau d’inscription d’hypothèque déposé à la conservation des hypothèques à compter du 1er janvier 2006 donne lieu à la perception de la taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière de 0,1 %.
Cela étant, par mesure de tempérament, la nouvelle taxe additionnelle ne s’appliquera pas aux bordereaux d’inscriptions d’hypothèques conventionnelles déposées en 2006 et constitués par des actes établis en 2005.
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| Proposé par franck le Jeudi, 01 Juin 2006 |
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Dispense de déclaration de succession |
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Dispense de déclaration de succession
En application des dispositions de l’article 800 du code général des impôts, sont dispensés de dépôt de la déclaration de succession, d’une part, les ayants-droit en ligne directe et le conjoint survivant lorsque l’actif brut est inférieur à 10 000 € et, d’autre part, les autres héritiers, donataires ou légataires lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.
L’article 1er de l’ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et à l’aménagement du régime des pénalités relève le seuil de dépôt des déclarations de succession.
A compter du 1er janvier 2006, le seuil d’actif brut successoral est porté de 10 000 € à 50 000 € pour les ayants-droit en ligne directe et le conjoint survivant.
Cependant, la dispense de dépôt d’une déclaration de succession pour les ayants-droit en ligne directe et le conjoint survivant est soumise à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou déclaré.
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| Proposé par franck le Jeudi, 01 Juin 2006 |
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loi de finances pour 2006 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DONATIONS |
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Instauration d’un abattement en faveur des donations consenties au profit des neveux et nièces (article 790 C nouveau du CGI)
12. L’article 10 de la loi de finances pour 2006 institue, à compter du 1er janvier 2006, pour les donations consenties par des oncles ou tantes, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur.
13. Par neveux et nièces, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et soeurs du donateur à l’exclusion de ceux du conjoint de ce dernier. Lorsque l’oncle ou la tante, donateur, est marié sous un régime communautaire, la libéralité sera considérée comme consentie pour sa totalité par l’oncle ou la tante pour son compte personnel sous réserve que son conjoint n’intervienne pas comme co-donateur à la donation.
14. Ce dispositif n’est soumis à aucune condition tenant à l’absence de descendance du donateur.
15. Cet abattement se cumule, le cas échéant, avec l’abattement en faveur des personnes handicapées.
16. De même, il y a lieu d’opérer éventuellement, la réduction de droits liée à l’âge du donateur ainsi que celle pour charges de famille du donataire prévue à l’article 780 du code général des impôts.
Instauration d’un abattement en faveur des donations consenties au profit des arrière-petits-enfants (article 790 D nouveau du CGI)
17. Jusqu’à présent, aucun abattement spécifique n’était pratiqué sur les donations consenties au profit des arrière-petits-enfants.
18. En effet, seuls les arrière-petits-enfants qui viennent en représentation d’un parent prédécédé peuvent bénéficier de l’abattement de 30 000 € prévu pour les donations consenties à des petits-enfants par l’article 790 B du code général des impôts.
19. L’article 10 de la loi de finances pour 2006 institue, pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2006, un abattement spécifique de 5 000 € applicable pour chaque arrière-petit-enfant à raison des donations qui lui sont consenties par chacun de ses arrière-grands-parents.
20. Cet abattement de 5 000 € se cumule, le cas échéant, avec l’abattement de 30 000 € utilisé si l’arrière-petit-enfant vient en représentation d’un parent prédécédé, ainsi qu’avec l’abattement en faveur des personnes handicapées.
21. De même, il y a lieu d’opérer éventuellement, la réduction de droits liée à l’âge du donateur ainsi que celle pour charges de famille du donataire prévue à l’article 780 du code général des impôts.
Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
22. En application des dispositions de l’article 790 du code général des impôts, les donations bénéficient de réductions de droits dont les taux varient en fonction de l’âge du donateur et la nature des biens donnés.
23. Ainsi, les donations réalisées en nue-propriété bénéficient d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 10% lorsqu’il est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.
24. Pour les autres donations, la réduction est de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30% lorsqu’il est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.
25. En outre, une mesure temporaire prévoyait une réduction de droits de 50 % sans limite d’âge pour les donations consenties en pleine propriété entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005. Cette mesure temporaire n’est pas reconduite.
B. NOUVEAU DISPOSITIF
26. L’article 9 de la loi de finances pour 2006 relève de 5 ans les limites d’âge du donateur, ces limites étant respectivement portées de 65 ans à 70 ans et de 75 ans à 80 ans.
27. En conséquence, les donations réalisées en nue-propriété bénéficient d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans et de 10% lorsqu’il est âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans.
28. Pour les autres donations, la réduction est de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans et de 30% lorsqu’il est âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans.
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| Proposé par franck le Jeudi, 01 Juin 2006 |
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Instauration d’un abattement en faveur des transmissions entre frères et soeurs |
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Instauration d’un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et soeurs
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
6. Les successions recueillies par les frères ou soeurs du défunt bénéficient :
- soit, en application de l’article 788 - II du code général des impôts, d’un abattement de 57 000 € si l’héritier a été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années avant son décès et si au moment de la succession, il est âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de travailler.
- soit d’un abattement général de 1 500 € lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’abattement de 57 000 € ne sont pas réunies.
7. Par ailleurs, les donations consenties entre frères et soeurs ne bénéficient d’aucune disposition spécifique.
B. NOUVEAU DISPOSITIF
8. L’article 10 de la loi de finances pour 2006 complète l’article 779 du CGI en instaurant un abattement spécifique de 5 000 € pour les droits de mutation à titre gratuit dus sur la part de chacun des frères ou soeurs.
Ce nouvel abattement s’applique ainsi en matière de donation et de succession.
9. S’agissant des donations, aucune condition tenant à l’âge du donateur ou à la forme de la donation n’est requise pour bénéficier du nouvel abattement et la réduction de droits liée à l’âge du donateur et celle prévue pour charge de famille peuvent également, le cas échéant, s’appliquer.
10. En matière de succession, cet abattement n’est opéré qu’à défaut de l’abattement de 57 000 € prévu à l’article 788-II du CGI, avec lequel il ne se cumule donc pas.
11. En revanche ce nouvel abattement de 5 000 € se cumule, le cas échéant, avec l’abattement prévu en faveur des personnes handicapées (article 779 – II du code général des impôts ) et avec l’abattement en faveur des libéralités faites par des héritiers à certains organismes (article 788 – III du code général des impôts ).
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| Proposé par franck le Jeudi, 01 Juin 2006 |
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Réduction de dix à six ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures |
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