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Les droits du pacsé survivant (News) |
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Quitter l’indivision pour la séparation de biens ne présente pas que des avantages, en particulier après le décès de l’un des partenaires. Déjà, la question du logement du pacse survivant a été posée, en effet il y a eu des difficultés rencontrées par le pacsé survivant pour demeurer dans le logement commun. La réforme va améliorer sa situation et lui accorder un droit d’habitation sur le logement si celui-ci appartenait à l’autre pacsé ou aux deux.
- Si le survivant occupe un logement qu’il possédait en indivision avec le défunt ou qui appartenait à ce dernier, il aura le droit d’y demeurer pendant une année. Cette occupation sera « gratuite », ce qui signifie qu’il n’aura pas à indemniser les héritiers du défunt, ni à leur verser de loyer.
- Au bout d’un an, mais à condition cette fois que cela ait été prévu par son partenaire dans un testament, il aura droit à l’« attribution préférentielle » du logement. Il pourra en devenir propriétaire, s’il est en mesure de racheter la part du défunt, bien sûr.
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Le Pacs évolue à compter du 1er janvier 2007 : l’indivision ne sera plus imposée et, en cas de décès, le pacsé survivant sera mieux protégé.
Dans sa forme originale le PACS ( loi de 1999), accueilli favorablement par les couples qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se marier,dispose que tout ce que l’un achète appartient par moitié indivise à son partenaire. Se retrouver en indivision sans l’avoir choisi n’est pas très plaisant, surtout en cas de séparation.
Une situation qui a failli coûter fort cher à Mr X. Il se pacse avec Melle Y en 2000, puis ils se séparent sans formalité trois ans plus tard. Chacun reprend le cours de son existence de son côté. L’année dernière, Mr X s’apprête à devenir propriétaire lorsque son notaire lui apprend que son pacte, qui n’a pas été rompu selon les formes requises (voir plus loin), est toujours en vigueur, ce qui rendra Melle Y automatiquement propriétaire indivise de la moitié du logement qu’il s’apprête à acquérir. Ce qu’ il ne souhaite pas.
Avant le 1er janvier 2007
Sept ans après la loi de 1999 certains ajustements étaient nécessaires, car, si l’on peut se marier sans contrat, la conclusion d’un Pacs passe par la signature d’un contrat (le pacte). Dans ce document, les partenaires s’engagent à s’apporter une aide matérielle réciproque et sont tenus solidairement des dettes de la vie courante et des dépenses de logement.Selon le régime actuel, quelle que soit la part de financement de l’un ou l’autre, tout achat appartient par moitié à chacun des partenaires. C’est sur cette présomption d’indivision que revient la nouvelle loi.
De l'indivision à la séparation des biens
Pour les Pacs conclus à compter du 1er janvier 2007, tout ce que les partenaires achèteront après la signature du pacte appartiendra à celui qui l’aura payé.
C’est une modification importante qui permet de passer, pour les pacsés, de la communauté à la séparation de biens.Si, à l’inverse, les partenaires souhaitent se placer sous le régime de l’indivision, ils devront le préciser dans leur pacte.
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Rectification fiscale (News) |
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Toute proposition de rectification fiscale doit être motivée par le fisc !
Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de rectification à un contribuable, celle-ci doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Important : si l’administration ne respecte pas ce principe, la procédure est irrégulière et le contribuable doit être déchargé des impositions et pénalités mises à sa charge dans ce cadre. Ainsi, lorsque l’administration applique une méthode consistant à comparer le loyer versé par une entreprise pour la location d’un bien immobilier à ceux versés pour d’autres biens de même nature, afin d’évaluer la valeur locative réelle du bien loué, elle doit désigner et décrire précisément les biens immobiliers auxquels elle se réfère pour procéder à cette évaluation.
Dans une récente affaire, les magistrats du Conseil d’État ont eu l’occasion de préciser les informations que l’administration devait, dans cette situation, fournir au contribuable. Selon eux, il lui appartient alors de préciser : - l 'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison ; - la date du contrat de bail ; - les activités exercées ; - les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces.
Dans le cas contraire, les magistrats considèrent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et donc irrégulière.
Conseil d’État, 2 octobre 2006, n° 271057
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Hypothèque rechargeable - Exonération de droits - Instr. du 12 octobre 2006 |
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Par l'instruction du 12 octobre 2006, l'Administration met en vigueur l'article 4 du projet de loi de finances pour 2007, adopté en conseil des ministres le 27 septembre.
Cet article prévoit d'exonérer, à compter de cette date, du droit fixe et de la TPF, la rédaction par les notaires d'avenants transformant une hypothèque en hypothèque rechargeable
(art.59 de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, JO du 24).
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| Proposé par Muriel le Vendredi, 20 Octobre 2006 |
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Le droit des successions réformé en profondeur (News) |
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Après plusieurs mois de discussion, la loi portant réforme des successions et des libéralités a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 14 juin dernier et publiée au Journal officiel quelques jours plus tard. Très attendue, elle vient bouleverser l'ensemble d'un dispositif vieux, pour certaines règles, de plus de deux cents ans !
Des successions accélérées et simplifiées
Appelée à entrer en vigueur le 1er janvier 2007, la loi vise en premier lieu à accélérer et à simplifier le règlement des successions. Ainsi, le délai imparti aux héritiers pour exercer leur option successorale (acceptation pure et simple, acceptation sous bénéfice d'inventaire ou renonciation) est réduit de 30 à 10 ans. De même, le recours au partage amiable est favorisé : il devient possible dans certaines hypothèses qui nécessitaient auparavant l'intervention du juge. La protection des héritiers est également assurée, ceux-ci ayant la faculté d'accomplir certains actes conservatoires, tels que les opérations courantes nécessaires à la continuité de l'entreprise du défunt, sans pour autant encourir le risque d'être considérés comme ayant tacitement accepté la succession.
La gestion du patrimoine successoral facilitée
La réforme apporte également plus de souplesse et de liberté dans l'organisation et la gestion du patrimoine successoral. En la matière, l'une des mesures-phares est la création du " mandat posthume " qui consiste pour le futur défunt à désigner de son vivant une personne de confiance chargée, à son décès, de gérer et d'administrer ses biens, en particulier s'il s'agit d'une entreprise, lorsque ses héritiers n'ont pas la capacité de le faire eux-mêmes par exemple en raison de leur jeune âge. L'autre grande nouveauté réside dans l'instauration du pacte successoral en vertu duquel les héritiers réservataires pourront renoncer, par avance, à tout ou partie de la part d'héritage à laquelle ils ont normalement droit de façon, par exemple, à faciliter la transmission d'une entreprise laissée par le défunt au profit de l'héritier qui a vocation à la reprendre. Dans la même optique, le régime de l'indivision est assoupli : pour éviter les situations de blocage, c'est désormais la majorité des deux tiers, et non plus l'unanimité, qui est requise pour les décisions concernant la gestion des biens indivis.
Le champ d'application de la donation-partage étendu
La loi met également le droit des libéralités au diapason des réalités démographiques et sociales (vieillissement de la population, augmentation du nombre de familles dites recomposées, …). Aussi la donation-partage, acte par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens à ses descendants, peut désormais être consentie, non plus seulement aux enfants du donataire, mais également à ses petits-enfants ou à d'autres membres de sa famille (neveux, cousins…).
À noter : le pacte civil de solidarité (Pacs) connaît, lui aussi, quelques aménagements. Signalons, d'une part, que le régime du Pacs sera désormais celui de la séparation des biens, et que, d'autre part, le partenaire survivant d'un Pacs bénéficiera d'un droit de jouissance gratuite du logement commun pendant un an.
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| Proposé par marie le Vendredi, 07 Juillet 2006 |
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Exonération d'IR et de prélèvements sociaux pour certains prêts familiaux (News) |
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Précisions sur l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux applicable aux intérêts de certains prêts familiaux
Afin de relancer la consommation, le législateur a mis en place un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les intérêts perçus en rémunération de certains prêts familiaux.
Rappel : en principe, les intérêts perçus par un particulier en rémunération d'un prêt consenti à un autre particulier sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Et l'administration fiscale vient, dans une instruction, de préciser les modalités d'application de ce dispositif.
Ainsi, les intérêts rémunérant les prêts qui sont consentis - entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 - par une personne physique fiscalement domiciliée en France, au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant sont, en principe, exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dès lors :
• que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les 6 mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition ou de la construction, en France ou à l'étranger, d'un logement affecté à son habitation principale ;
Précisions : pour apprécier la condition d'affectation des sommes dans un délai de 6 mois, il convient de prendre en compte : - d'une part, la date de conclusion du contrat de prêt, c'est-à-dire la date de signature du contrat ou, à défaut de contrat écrit, la date de versement des sommes prêtées ; - et, d'autre part, la date d'affectation des sommes empruntées, celle-ci correspondant, selon le cas, soit à la date de la signature du contrat d'acquisition, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier. • et que la durée du prêt est de 10 ans maximum.
À noter : l'administration refuse d'accorder le bénéfice de ce dispositif aux prêteurs qui, à défaut de descendance directe, ont conclu de tels prêts au profit de leurs nièces ou neveux. Toutefois, cette exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ne porte que sur les intérêts reçus en rémunération d'un prêt dont le montant n'excéde pas 50 000 euros.
En pratique : pour déterminer la part des intérêts exonérés, on appliquera la formule suivante : Intérêts exonérés = intérêts perçus x (50 000 / montant du prêt consenti).
À noter : si le prêt est supérieur à 50 000 euros, la part des intérêts calculée sur le montant du prêt excédant le plafond de 50 000 euros est imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus mobiliers ou, sur option du prêteur, au prélèvement forfaitaire libératoire de 16 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Et ce plafond de 50 000 euros s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
D'un point de vue pratique, les emprunteurs n'auront pas à souscrire, pour les intérêts exonérés en application du présent dispositif, de déclaration annuelle des revenus mobiliers (IFU). En revanche, ils seront tenus, l'année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt, de joindre une déclaration annuelle de contrat de prêts (n° 2062) à leur déclaration de revenus, et d'adresser une copie de cette déclaration au prêteur.
En pratique : l'emprunteur doit indiquer si les intérêts du prêt sont totalement ou partiellement exonérés sous la rubrique " observation " de la déclaration n° 2062.
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| Proposé par marie le Vendredi, 07 Juillet 2006 |
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Mariage Pacs et Concubinage |
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| Entre le mariage et l’union libre, le PACS offre désormais la possibilité à deux adultes d’organiser leur vie commune. Deux adultes vivant ensemble sans être mariés peuvent y trouver une réelle utilité, voire certains avantages financiers. |
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Le pacte civil de solidarité ne crée pas des liens aussi forts que le mariage, il n’en a pas moins des conséquences concrètes dans la vie de tous les jours. Souscrit dans sa forme la plus simple il n’a que les conséquences prévues expressément par la loi, en particulier il définit le statut du couple face aux administrations et ouvre des droits que n’ont pas les couples vivant en union libre.
Mais le PACS est aussi un contrat et dans ce sens il laisse la place à de nombreuses dispositions spécifiques au couple qui choisit ce mode d’union. Les partenaires ont une grande liberté pour édicter les règles de leur vie commune.Il est par exemple possible d’inclure dans le contrat des clauses précises répartissant les biens mobiliers ou immobiliers correspondant à la réalité des dépenses faites par les deux pacsés, instituant une indemnisation du partenaire sans revenus ou fixant les règles d’indemnisation en cas de rupture du pacte, etc.
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Tarif des notaires (version consolidée au 18 mai 2006) |
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Décret n°78-262 du 8 mars 1978
Décret portant fixation du tarif des notaires
version consolidée au 18 mai 2006 - version JO initiale
Tableau 1 : Actes. Numéros, désignation des actes et dispositions spéciales, émoluments fixes (en unité de valeur), émoluments proportionnels (série de base coefficient).
| Modifié par Décret n°86-358 du 11 mars 1986 art. 8, art. 9 (JORF 14 mars 1986). |
1 : Abandon de biens ou droits par acte séparé :
Unilatéral : 7.
Accepté dans le même acte : S2, 1.
2 : Acceptation ou déclaration d'emploi :
Lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel : 7, S1, 1/3.
Dans le cas contraire.
3 : Acte complémentaire, interprétatif, rectificatif :
Par page : 3 10.
4 : Affectation hypothécaire :
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte proncipal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
5 : Antériorité (consentement à) :
Sur la somme profitant effectivement de l'antériorité : S1, 1/3. 6 : Antichrèse (par acte séparé) :
Moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
7 : Association :
Sur les biens faisant l'objet d'une publicité foncière, outre les honoraires : ... S1 x 1.
8 : Attestation notariée destinée à constater la transmission par décès d'immeubles ou de droits réels immobiliers : S2, 0,80.
9 : Autorisations (en général) : 7.
10 : Bail :
1. Bail de gré à gré ou sous bail ; à loyer, à l'exception des baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 :
Sur la moitié du montant cumulé des loyers et des charges, pendant la durée du bail : ... S2 x 0,85.
Lorsque le bail contient une clause de tacite reconduction et est convenu sans durée déterminée ou pour une durée inférieure à trois ans : sur le montant total des loyers de trois années de bail, augmenté des charges : ... S2 x 0,85.
A ferme, à nourriture, à pâturage :
a) Premier bail :
Sur le montant cumulé des loyers des trois premières années augmenté des charges et de la moitié des loyers des années suivantes augmenté des charges : S2, 0,85.
b) Renouvellement ou prorogation :
Sur la moitié du montant total des loyers dus sur les années de renouvellement ou de prorogation augmenté des charges : S2, 0,85.
c) Bail à long terme :
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmenté des charges : S2, 0,85.
A cheptel :
Sur la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, sur l'évaluation des parties : S2, 1,70.
A colonage :
Sur les mêmes sommes que ci-dessus : S2, 0,85.
A vie :
Sur le capital formé de dix fois la redevance annuelle : S2, 1,70. A durée illimitée, emphytéotique :
Sur la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière :
S2, 1,70.
De carrières : voir Mines et carrières.
A construction :
Sur le total des trois éléments suivants :
a) Les versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations) augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période : S2, 1,70.
b) Les éléments définis en a : S2, 0,65.
Retenus :
Pour la totalité de leur valeur lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;
Pour la moitié de cette valeur s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;
Pour le quart de cette valeur pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail.
c) Sur la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties : S2, 1,20.
2. Bail par adjudication (cahier des charges compris) : S2, 1,70. 3. Louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux :
Sur la rémunération convenue pendant la durée de l'engagement :
S2, 0,85.
| Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XIII (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
11 : Cahier des charges (en vue d'adjudication) :
Pour les ventes immobilières :
Par page : 6/10.
L'émolument n'est dû, dans le cas de vente volontaire, que si la tentative d'adjudication reste sans effet.
Pour les ventes mobilières :
Par page : 6/10.
L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.
12 : Cautionnement :
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
13 : Certificats de propriété établis en application du décret du 7 décembre 1955 et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière :
Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 p. 100 sur la valeur des biens transmis.
Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 1524 euros : 4 unités de valeur.
14 : Cession de bail (sauf à construction) ; cession de concession immobilière :
a) Pure et simple :
Sur le loyer des années restant à courir : S2, 0,85.
b) Avec stipulation de prix : sur le prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur au précédent : S1, 1.
15 : Cession de bail à construction :
Sur versements restant à effectuer et valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur :
Même émolument qu'en matière de bail à construction, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession.
En outre sur le prix :
Emolument comme en matière de vente d'immeubles en tenant compte éventuellement des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs (cf. n° 92).
16 : Cession de biens par un débiteur à ses créanciers (art. 1245 et suivants du code civil) :
Avec mutation de propriété :
Sur la valeur des biens : S1, 1.
Sans mutation de propriété : S1, 0,50.
17 : Compensation :
Sur les sommes compensées : S2, 1.
18 : Compromis (art. 2059 et suivants du code civil) :
Par page : 3/10.
19 : Compte d'administration légale, de bénéfice, d'inventaire, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres :
Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses : S1, 2/3.
Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.
20 : Compte de tutelle :
Sur le chapitre le plus élevé en recette ou en dépense : S1, 2/3. S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.
Récépissé ou arrêté de compte, par acte séparé, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels : 7.
21 : Concession immobilière :
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges : S2, 0,85.
22 : Consentement à exécution de testament ou de donation entre époux : 7.
Si le consentement vaut délivrance : S2, 1.
Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur (art. 311-20 du code civil) : 7 taux de base.
23 : Constitution de pension alimentaire :
a) En vertu de l'article 205 et 293 du code civil : S2, 0,50.
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle :
Sur l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par demande conjointe, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans.
b) Dans les autres cas : S2, 1.
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.
24 : Constitution de rente perpétuelle, de rente viagère :
Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère : S1, 1.
25 : Contrat de contruction (art. 45 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971) :
Sur le prix convenu : S2, 0,85.
26 : Contrat de franchisage :
Sur le total des redevances : S2, 0,85.
| Modifié par Décret n°2004-303 du 26 mars 2004 art. 1 (JORF 30 mars 2004). |
27 : Contrat de mariage, contre-lettre, changement de régime matrimonial :
a) Sur la valeur des biens dont la propriété est déclarée : S1, 1/3.
b) Sur les dots, sans distinction de lignes : S1, 2/3.
Minimum du contrat : 28 unités de valeur.
Si le contrat n'est pas suivi de mariage : réduction de moitié des émoluments dus.
Donation, institution contractuelle :
Sur clause d'institution : 7.
Au décès :
Entre époux : S1, 2/3.
Autres cas : S1, 1.
Convention de partage inégal de communauté, au décès : sur la valeur des biens affectés par la convention, et excédant la moitié de la communauté : ... S1 x 2/3.
Promesse d'égalité : 7.
Les émoluments dus au décès sont calculés sur la valeur au décès de l'actif net recueilli et selon le tarif en vigueur à cette date.
28 : Contrat de promotion immobilière (art. 1831-1 du code civil) :
Sur la rémunération convenue du promoteur : S2, 0,85.
29 : Convention d'indivision : loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 : S4, 1.
Minimum : 70 unités de valeur : S2 x 0,80.
30 : Crédit-bail et cession-bail :
a) Vente à la société de crédit-bail :
Par un tiers : S1, 1.
Par l'utilisateur : S1, 13.
b) Crédit-bail : sur le montant de l'investissement : S1, 2/3.
c) Vente à l'utilisateur : sur la valeur résiduelle de l'immeuble : S1, 1.
d) Cession de crédit-bail :
Pure et simple : sur le montant de l'investissement résiduel à la date de la cession : S1, 2/3.
Moyennant un prix : sur le prix de cession payé au cédant et dans le cas où cet émolument est supérieur au précédent : S1, 1.
31 : Dation en paiement : S1, 1.
32 : Décharge (par acte séparé) de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres : 7.
33 : Déclaration de command : 10.
34 : Déclaration d'emploi (par acte séparé) : S1, 1/3.
34-1 : Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale (art. L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce) : 30.
35 : Déclaration de mobilier pour éviter une confusion :
Par page : 3/10.
36 : Déclaration de succession ; S2, 0,80.
Sur l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent.
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant ouverture à un émolument prévu pour la prisée par le tarif des commissaires-priseurs, aucun émolument ne peut être perçu sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
37 : Délégation de créance :
1. Parfaite : sur le total de la somme déléguée :
a) Par acte séparé : S1, 2/3.
b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal : S1, 1/3.
2. Imparfaite : 7.
38 : Délivrance de legs :
1. Sur l'acte de délivrance avec décharge, quittance ou acceptation : S2, 1.
2. Sur l'acte de délivrance sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure : S2, 0,50.
39 : Dépôt d'actes sous seings privés autres que les testaments olographes :
A. - Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures : l'émolument est celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention.
B. - Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées en A ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures : moitié des émoluments prévus au paragraphe A.
40 : Devis et marché (en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil) :
Marché vente : S1, 1.
Marché bail : S2, 0,85.
41 : Distribution de deniers par contribution :
Sur l'actif brut : S1, 1.
42 : Division d'hypothèque :
Dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier :
Sur le total des créances garanties : S2, 1/8.
Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
| Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 art. 4 (JORF 18 mai 2006). |
43 : Donations entre vifs :
Sur la valeur totale des biens donnés par chaque donateur sans avoir égard au nombre des donataires :
A. - Acceptée sans distinction de ligne : S1, 1.
B. - Non acceptée : S1, 0,75.
C. - Acceptation de la donation S1, 0,25.
44 : Donation entre époux (pendant le mariage) :
I. - A l'établissement de l'acte :
En l'étude : 7.
Hors l'étude : 14.
La nuit : 21.
II. : Au décès :
Sur la valeur au décès de l'actif net recueilli : S1, 2/3.
Cet émolument est calculé selon le tarif en vigueur à la date du décès.
45 : Echange :
1. Bilatéral :
Sur la valeur du plus fort des deux lots échangés : S1, 1.
46 : 2. Multilatéral :
Sur la valeur globale des biens échangés : S1, 2/3.
47 : Endossement :
A. - De copie exécutoire à ordre (loi n° 76-519 du 15 juin 1976) :
Sans négociation : 14.
Avec négociation, sur le capital de la créance transmise : S1, 1. B. - Dans tous les autres cas : S2, 1.
48 : Gage :
Voir Nantissement.
49 : Inventaire :
Par heure : 4.
Minimum : 12 unités de valeur.
50 : Licitation :
A. - De gré à gré :
Si l'indivision cesse : sur l'ensemble des biens licités : S1, 2/3.
Dans le cas contraire : sur la part acquise : S1, 1.
B. - Par adjudication volontaire :
Sur le prix de chaque lot : S1, 2.
C. - Par adjudication judiciaire :
a) Cahier des charges rédigé par le notaire : S1, 1,875.
b) Cahier des charges rédigé par l'avocat : S1, 1.
51 : Liquidation de reprise (par acte séparé) :
Sur les sommes payées ou garanties : S1, 1.
Sur les sommes qui sont déterminées, sans paiement, ni garanties :
S1, 0,50.
Sur les reprises en nature : émolument proportionnel de 0,50 p. 100 non dégressif :
52 : Lotissement de biens indivis :
Avec tirage au sort ou en cas d'attribution amiable : S1, 1.
Sans tirage au sort, ni attribution : S1, 0,50.
53 : Mainlevée de saisie : 7.
54 : Mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage :
A. - Définitive ou partielle réduisant la créance :
Sur le capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie : S2, 0,25.
B. - Réduisant le gage ou le nantissement :
Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A sur la créance garantie : S2, 0,25.
C. - Réduisant la créance et le gage ou le nantissement :
Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A : S2, 0,25.
55 : Mines et carrières (bail, cession, exploitation ou vente) :
Sur le prix stipulé ou à défaut sur l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée : S1, 1.
56 : Mitoyenneté ou servitudes :
Constitution, convention modificative ou cession : S1, 1.
Abandon : 7.
57 : Nantissement (gage et) :
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
58 : Négociation :
I. - De mutation de propriété :
De 0 à 45.735 euros : 5 p. 100.
Au-dessus de 45.735 euros : 2,50 p. 100.
II. - D'obligation et mutation de jouissance : 1 fois et demi l'émolument dû par l'acte.
III. - D'endossement : voir à endossement.
| Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 art. 4 (JORF 18 mai 2006). |
59 : Notoriété :
A. - Après décès :
a) Constatant la dévolution successorale :
En ligne directe légitime et entre époux ou constatant l'absence d'héritiers à réserve : 7.
b) Autres cas : 14.
B. - Constatant la prescription acquisitive : S2, 0,40.
C. - Dans tous les autres cas : 7.
60 : Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé (art. 1390 du code civil) ou pour le prélèvement de biens communs (art. 1511 du code civil) S1, 1.
En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.
60-1 : Option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (art. 280-1 du code civil) S2, 0,50.
61 : Ordre amiable (avec ou sans quittance) :
Sur l'actif brut : S1, 1.
62 : Origine de propriété (par acte séparé) :
Par mutation relatée : 1.
63 : Partage :
A. - Partage volontaire ou judiciaire :
Avec ou sans liquidation de communauté de succession, de société (sauf sociétés de construction) ou d'association.
1° Sur l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers. L'émolument n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations sucessives comprises dans un même acte de liquidation : S1, 1.
2° Sur les reprises en nature :
Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 p. 100.
B. - Partage de sociétés de construction :
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total : S2, 0,50.
C. - Partage de biens indivis dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe A ci-dessus : S1, 2/3.
D. - Liquidation sans partage : S1, 0,50.
E. - Rémunération du notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial (art. 255 (10°) du code civil) :
S1, 0,50.
64 : Partage anticipé ou d'ascendant : S1, 1.
En cas de réserve d'usufruit, émolument calculé sur la pleine propriété des biens partagés.
65 : Partage-testamentaire :
Voir : Testament-Partage.
66 : Prêt viticole ou agricole (art. 606 et 675 du code rural) :
S1, 1/3.
67 : Prêt maritime (loi du 1er août 1928) : S1, 1/3.
68 : Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de dette, ouverture de crédit : S1, 1/3.
En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.
68 bis : Prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle : S1, 0,55.
68 ter : Convention de rechargement d'une hypothèque : S2, 0,40.
68 quater : Avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable :S2, 0,25.
69 : Prêts conventionné, prêts d'épargne-logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, autres prêts du secteur aidé :S1, 1/3.
Autres prêts du secteur aidé et prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation :
... S3 x 2/3.
70 : Prisée mobilière :
Tarifs des commissaires-priseurs.
Observation : les notaires doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à cet égard aux commissaires-priseurs.
Lorsque le notaire établit des actes de partage, de formation de lots ou assimilés rémunérés par des émoluments proportionnels dans lesquels sont repris les meubles soumis à la prisée, il ne perçoit aucun émolument sur la partie du capital correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
71 : Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage, de carence :
Par page : 3/10.
72 : Procuration : 7.
73 : Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication :
Emoluments de vente par adjudication volontaire ou judiciaire selon le cas.
74 : Promesse de vente :
Cet émolument s'impute sur celui de vente si celle-ci se réalise dans la même étude : S1, 0,25.
75 : Prorogation de délai : S2, 1.
Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
| Modifié par Décret n°86-358 du 11 mars 1986 art. 14 (JORF 14 mars 1986). |
76 : Quittance :
A. - Pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil : S2, 1.
B. - D'ordre judiciaire : S1, 2/3.
C. - Subrogation (art. 1250, paragraphe 1, du code civil) : S1, 2/3.
77 : Réalisation de crédit ou de prêt conditionnel : 7.
78 : Réduction d'hypothèque :
Voir "Mainlevée".
79 : Règlement de copropriété ou descriptif en volume :
a) Par page : 3/10.
b) En outre, pour l'établissement de l'état descriptif :
Par lot : 1.
80 : Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique :
A. - Avant expropriation prononcée : S1, 1.
B. - Après expropriation prononcée :
Sans traité d'adhésion : S2, 1.
Avec traité d'adhésion : S1, 1.
81 : Réméré (vente à) : S1, 1.
Rachat de biens vendus à réméré : S2, 1.
82 : Résiliation ou résolution :
A. - De vente : S1, 0,50.
B. - De bail :
a) Pure et simple : sur le loyer des années restant à courir : S2, 0,425.
b) Avec stipulation de prix : S1, 1.
83 : Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution : 7.
84 : Sociétés :
Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les honoraires : ... S1 x 1.
85 : Testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme :
A. - Pour la rédaction de l'acte.
En l'étude : 14.
Hors l'étude : 21.
La nuit : 28.
B. - Au décès :
Sur la valeur calculée à la date du décès de l'actif net recueilli par chaque bénéficiaire. Si celui-ci a droit à une réserve, il n'est rien dû sur ce qu'il recueille à ce titre :
1. Entre époux : S1, 2/3.
2. En ligne directe : S1, 1.
3 En ligne collatérale et entre étrangers : S1, 1,33.
Cet émolument est calculé selon le tarif en vigueur à la date du décès.
86 : Testament olographe :
A. - Garde du testament avant le décès : émolument perçu au décès : 7.
B. - Au décès :
Moitié des émoluments perçus en matière de testament authentique. C. - Procès-verbal d'ouverture et de description du testament : 7. 87 : Testament partage :
A la réception de l'acte : voir testament authentique.
Au décès, quelle que soit la forme du testament : sur la valeur des biens au jour du décès : S1, 1.
88 : Transaction (art. 12) : émolument doublé.
89 : Translation d'hypothèque :
A. - Portant sur la totalité du gage (voir affectation hypothécaire).
B. - Partielle : mêmes émoluments perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.
90 : Transports de droits litigieux : S1, 1.
91 : Transports de droits successifs :
Faisant cesser l'indivision :
Sur la valeur totale des biens concernés : S1, 2/3.
Dans tous les autres cas : S1, 1.
| Modifié par Décret n°86-358 du 11 mars 1986 art. 15 (JORF 14 mars 1986). |
92 : Vente (ou cession) de gré à gré :
I. - De tous biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sauf dispositions contraires au présent tableau : S1, 1.
II. - De locaux d'habitation neufs (1) ; appartements ou maisons individuelles.
A. - Immeubles HLM :
a) Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé.
Si le permis de construire concerne :
1° Au plus 100 unités principales d'habitation : S1, 0,60.
2° Plus de 100 et moins de 250 unités principales d'habitation. 3° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales d'habitation : S1, 2/5.
4° 500 ou plus de 500 unités principales d'habitation : S1, 1/3. (1) Un local d'habitation neuf, au sens du présent tarif, est celui qui n'a jamais été habité.
b) Première vente à terme ou location-vente d'un local visé en a) :
1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :
Sur le premier acte : émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente en tenant compte des distinctions établies en a.
Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété :
émolument calculé comme en a diminué de l'émolument perçu sur le premier acte.
2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :
Sur le premier acte, même émolument qu'en a du présent paragraphe.
Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété : S2, 0,60.
c) Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme de locaux d'habitation visés en a ou en b intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier et passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente : émol | | |
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