A propos de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale n° 04-17486 du 28/11/2006 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X04X00235X000 Les attendus me semblent confus et en tout cas il me semble qu'il y ait plus simple. En effet, les bénéfices des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI sont réputés apréhendés par les associés et imposables entre leurs mains, dès la cloture de l'exercice, le 31 décembre, au prorata des parts qu'ils détiennent à cette date. Il n'est pas nécessaire, comme le cite l'arrêt, d'attendre une décision de l'AG des associés. Ceci est rappelé dans la Réponse à la question de M. Michel Péricard, publiée au JOAN 30/08/1993 page 2707 qui est très précise sur ce point : <i>M. Michel Pericard expose a M. le ministre du budget le cas d'associes d'une societe commerciale relevant de l'article 8 du C.G.I., qui cedent leurs parts sociales en cours d'exercice. Dans la mesure ou l'acte de cession ne comporte aucune disposition particuliere concernant la repartition du resultat de l'exercice en cours, il semble resulter, tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 26 janvier 1977, n 96-145, CE 5 juillet 1978, n 6-457, CE 20 juin 1984, n 3-639, CE 27 avril 1984, n 34-378, CE 20 decembre 1985, n 30-255) que de la doctrine administrative que le resultat fiscal, beneficiaire ou deficitaire, apparaissant a la cloture de l'exercice social est attribue a l'associe en place a la cloture de l'exercice. Il n'en irait autrement que si l'acte de cession comportait une disposition particuliere concernant la repartition de ce resultat, pour autant d'ailleurs qu'il soit intervenu anterieurement a la cloture de l'exercice. Il lui demande de confirmer si, sauf convention contraire par hypothese opposable a l'administration, les benefices de la societe de l'article 8 doivent etre reputes realises a la date de cloture de l'exercice et ne sauraient etre consideres comme etant acquis en fonction d'une regle pro rata temporis, sur la base de l'application de la theorie des fruits civils. Dans la negative, il lui demande quelle regle serait retenue par l'administration pour proceder a une ventilation du resultat entre l'ancien et le nouvel associe. <i>Texte de la REPONSE : Les associes des societes visees a l'article 8 du code general des impots sont personnellement soumis a l'impot sur le revenu pour la part de benefices sociaux correspondant a leurs droits dans la societe. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette part est acquise a la cloture de l'exercice et resulte du pacte social a defaut de conventions, actes ou liberalites contraires passes avant cette date entre les seuls associes. En consequence, une repartition des resultats pro rata temporis entre les associes et anciens associes ne serait pas opposable a l'administration pour l'assiette de l'impot des contribuables. Il faut en tirer deux conséquences : La première en matière d'ISF : pour l'associé sa part de bénéfice au 31 décembre constitue une créance contre la société qu'il doit faire figurer dans l'actif de son patrimoine. En contrepartie il déclare en passif son compte-courant débiteur dans la société qui correspond aux avances sur bénéfices prélevées au long de l'année et l'IR estimé sur le revenu correspondant. J'en ai vu qui déclaraient scrupuleusement le passif en ommettant l'actif correspondant, au motif justement de l'absence de décision de l'AG. La seconde, pour les droits dus sur cession de parts (art 726 et 727) : la convention attribuant au cédant le prorata de bénéfice annuel jusqu'à la date de cession constitue une charge augmentative de prix, taxable aux droits d'enregistrement en sus du prix lui-même, puisque par définition le cédant n'a aucun droit aux bénéfices.
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