ACTES SOUMIS A L’ENREGISTREMENT
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 634
Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6º de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1). Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
(1) Article 1589- du Code civil Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 635
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : 1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : 1º Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ; 2º Les actes des huissiers de justice ; 3º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ; 4º Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ; 5º Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; 6º Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ; 7º Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1º Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ; 2º Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; 3º Les certificats de propriétés ; 4º Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ; 5º Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ; 6º Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ; 7º Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; 7º bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2º du I de l'article 726 ; 8º 9º (Abrogés) ; 10º Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux ventes aux enchères réalisées à compter du 1er janvier 2006
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 635 A
Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 636
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
(1) Voir, toutefois l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 637
Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).
(1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3 Article 245
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
(1) Annexe IV, art. 60.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4 Article 60
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits : Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ; Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ; Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ; Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ; Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ; Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ; Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs. Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3
Article 281 E
I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. Ce formulaire est déposé au service des impôts du lieu du domicile du donataire. II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles : a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ; b) Au rappel des donations antérieures ; c) A la liquidation des droits.
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