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Pacs en cours - modifiez-les (News)
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Sujet: Actualité

Pacs en cours : modifiez-les

Le nouveau cadre réglementaire du Pacs entrera en vigueur pour les pactes signés à compter du 1er janvier 2007. Les partenaires dont le pacte aura été conclu avant cette date continueront à être régis par les règles initiales, en particulier celles de l’indivision subie. S’ils le souhaitent, ils pourront établir une convention modificative et revenir sur le régime d’acquisition de leurs biens.

En ce qui concerne le droit au logement et l’attribution préférentielle accordés au partenaire survivant, ils concernent les décès survenus à partir du 1er janvier 2007. Pour les décès antérieurs à cette date, ces dispositions s’appliqueront si la succession n’a pas encore fait l’objet d’un partage.

Proposé par marie le Lundi, 30 Octobre 2006 Lire la suite...

Les droits du pacsé survivant (News)
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Sujet: Actualité Quitter l’indivision pour la séparation de biens ne présente pas que des avantages, en particulier après le décès de l’un des partenaires. Déjà, la question du logement du pacse survivant a été posée, en effet il y a eu des difficultés rencontrées par le pacsé survivant pour demeurer dans le logement commun. La réforme va améliorer sa situation et lui accorder un droit d’habitation sur le logement si celui-ci appartenait à l’autre pacsé ou aux deux.

- Si le survivant occupe un logement qu’il possédait en indivision avec le défunt ou qui appartenait à ce dernier, il aura le droit d’y demeurer pendant une année. Cette occupation sera « gratuite », ce qui signifie qu’il n’aura pas à indemniser les héritiers du défunt, ni à leur verser de loyer.

- Au bout d’un an, mais à condition cette fois que cela ait été prévu par son partenaire dans un testament, il aura droit à l’« attribution préférentielle » du logement. Il pourra en devenir propriétaire, s’il est en mesure de racheter la part du défunt, bien sûr.      
Proposé par marie le Lundi, 30 Octobre 2006 Lire la suite...

Le nouveau pacs (News)
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Sujet: Actualité

Le Pacs évolue à compter du 1er janvier 2007 : l’indivision ne sera plus imposée et, en cas de décès, le pacsé survivant sera mieux protégé.

Dans sa forme originale le PACS ( loi de 1999), accueilli favorablement par les couples qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se marier,dispose que tout ce que l’un achète appartient par moitié indivise à son partenaire. Se retrouver en indivision sans l’avoir choisi n’est pas très plaisant, surtout en cas de séparation.

Une situation qui a failli coûter fort cher à Mr X. Il se pacse avec Melle Y en 2000, puis ils se séparent sans formalité trois ans plus tard. Chacun reprend le cours de son existence de son côté.
L’année dernière, Mr X s’apprête à devenir propriétaire lorsque son notaire lui apprend que son pacte, qui n’a pas été rompu selon les formes requises (voir plus loin), est toujours en vigueur, ce qui rendra Melle Y automatiquement propriétaire indivise de la moitié du logement qu’il s’apprête à acquérir. Ce qu’ il ne souhaite pas.

Avant le 1er janvier 2007

Sept ans  après la loi de 1999 certains ajustements étaient nécessaires, car, si l’on peut se marier sans contrat, la conclusion d’un Pacs passe par la signature d’un contrat (le pacte). Dans ce document, les partenaires s’engagent à s’apporter une aide matérielle réciproque et sont tenus solidairement des dettes de la vie courante et des dépenses de logement.Selon le régime actuel, quelle que soit la part de financement de l’un ou l’autre, tout achat appartient par moitié à chacun des partenaires. C’est sur cette présomption d’indivision que revient la nouvelle loi.

 De l'indivision à la séparation des biens

Pour les Pacs conclus à compter du 1er janvier 2007, tout ce que les partenaires achèteront après la signature du pacte appartiendra à celui qui l’aura payé.

C’est une modification importante qui permet de passer, pour les pacsés, de la communauté à la séparation de biens.Si, à l’inverse, les partenaires souhaitent se placer sous le régime de l’indivision, ils devront le préciser dans leur pacte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé par marie le Lundi, 30 Octobre 2006 Lire la suite...

Traitement fiscal des indemnités de "pas de porte" (News)
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Sujet: Fiscalité

Le traitement fiscal des indemnités de « pas-de-porte » perçues par le propriétaire

Le droit d’entrée ou l'indemnité de « pas-de-porte » correspond à la somme d’argent que le propriétaire d’un local à usage commercial, industriel ou artisanal exige de son locataire, en plus du prix annuel du loyer.
 
Ce droit d’entrée est, en principe, assimilé à un supplément de loyer. Du coup, lorsque le montant du loyer augmenté des droits d’entrée est inférieur à la valeur locative des lieux, le droit d’entrée est traité pour le locataire comme une charge déductible : il relève alors du régime des loyers eux-mêmes. La déduction doit donc être étalée sur une période au moins égale à la durée du bail.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le montant de l’indemnité de « pas-de-porte » additionnée à celui des loyers forment un total excédant le loyer annuel normal, le droit d’entrée représente pour le locataire un élément incorporel non amortissable inscrit à l'actif du bilan.

Mais si le traitement fiscal du droit d’entrée semble bien établi pour le locataire, des interrogations et des divergences subsistent du côté du propriétaire bailleur. Et, pour la première fois à notre connaissance, les juges viennent d’apporter d’utiles précisions en la matière.

En effet, selon les juges de la cour administrative d’appel de Nantes, lorsqu’elles ont le caractère d’un supplément de loyer, les indemnités de « pas-de-porte » versées par le locataire doivent être imposées de façon étalée sur toute la durée du bail commercial.

Commentaire : Attention l’analyse des magistrats diffère de celle de l’administration fiscale qui, jusqu’à présent, estime que les indemnités de « pas-de-porte » doivent être imposées en totalité l’année au titre de laquelle elles sont acquises au propriétaire. Est-ce que la décision de la Cour Administratvie d'Appel de Nantes sera suffisante ou bien faut-il attendre la confirmation du Conseil d'Etat pour que l'administration s'aligne et modifie sa doctrine .... A suivre

Cour administrative d’appel de Nantes, 15 mars 2006, n° 03-1432

 
 
Proposé par marie le Dimanche, 22 Octobre 2006 Lire la suite...

Régime réel d'imposition des revenus fonciers (News)
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Sujet: Fiscalité

L’option pour un régime réel d’imposition des revenus fonciers

Les contribuables dont les revenus fonciers bruts n’excèdent pas un montant annuel de 15 000 € relèvent en principe du régime d’imposition simplifié, le micro-foncier. Leur revenu imposable est alors déterminé en appliquant à leurs recettes locatives un abattement de 30 %.
 
Pour autant, les contribuables placés de plein droit sous le régime du micro-foncier conservent la possibilité d’opter pour le régime réel d’imposition consistant à déduire de leurs recettes les charges qu’ils ont réellement supportées dans le cadre de leur activité locative.

À savoir : il est conseillé d’opter pour le régime réel lorsque les charges déductibles des revenus fonciers sont supérieures à 30 % des recettes brutes.

Une fois exercée, l’option est globale et s’applique obligatoirement pour une période de 3 ans.

Jusqu’à présent, l’option était, selon l’administration, tacitement reconductible tous les 3 ans. Toutefois, le ministre des Finances vient d’assouplir cette règle. Désormais, lorsqu’un contribuable continue à souscrire une déclaration de revenus fonciers en appliquant le régime réel au-delà du terme de la période d’option de 3 ans, il est considéré comme exerçant seulement une option annuelle, et non plus triennale, pour ce régime.

En pratique : sans formalisme particulier, l’option pour le régime réel résulte de la simple souscription de la déclaration des revenus fonciers n° 2044.

Rép. Min. n° 94953, JOAN du 5 septembre 2006

Proposé par marie le Dimanche, 22 Octobre 2006 Lire la suite...

Indice de référence des loyers (News)
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Sujet: Utilitaires
- Baux mixtes et habitation -

Indice de référence des loyers
(base 100 au 2e trimestre 2004)

Depuis le 1er janvier 2006, l'indice de référence des loyers s'est substitué à la moyenne associée de l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail.

  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
2004          100        100,75        101,45
2005        102,10        102,60        103,07        103,78
2006        104,61        105,45                

Proposé par marie le Dimanche, 22 Octobre 2006 Lire la suite...

Indice du coût de la construction-pourcentage de progression (News)
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Sujet: Utilitaires
- Pourcentage de progression -

    Sur
3 ans
Sur
1 an
1994 3e trim. 2,41 %  0,29 % 
4e trim. 1,70 %  0,30 % 
1995 1er trim. 0,50 %  -0,49 % 
2e trim. 2,10 %  0,49 % 
3e trim. 1,59 %  0,39 % 
4e trim. 0,80 %  -0,59 % 
1996 1er trim. 1,57 %  2,67 % 
2e trim. 1,68 %  0,59 % 
3e trim. 1,28 %  0,59 % 
4e trim. 2,95 %  3,26 % 
1997 1er trim. 3,05 %  0,87 % 
2e trim. 4,13 %  3,01 % 
3e trim. 4,61 %  3,59 % 
4e trim. 4,81 %  2,10 % 
1998 1er trim. 4,65 %  1,05 % 
2e trim. 3,42 %  -0,19 % 
3e trim. 3,22 %  -0,94 % 
4e trim. 6,02 %  0,56 % 
1999 1er trim. 3,18 %  1,23 % 
2e trim. 4,37 %  1,51 % 
3e trim. 4,85 %  2,18 % 
4e trim. 1,82 %  -0,84 % 
2000 1er trim. 3,44 %  1,12 % 
2e trim. 2,74 %  1,40 % 
3e trim. 2,44 %  1,20 % 
4e trim. 5,52 %  5,82 % 
2001 1er trim. 6,33 %  3,88 % 
2e trim. 7,66 %  4,59 % 
3e trim. 8,33 %  4,76 % 
4e trim. 6,15 %  1,15 % 
2002 1er trim. 8,22 %  3,02 % 
2e trim. 8,29 %  2,11 % 
3e trim. 8,33 %  2,18 % 
4e trim. 10,05 %  2,81 % 
2003 1er trim. 9,23 %  2,07 % 
2e trim. 10,38 %  3,35 % 
3e trim. 10,06 %  2,82 % 
4e trim. 7,72 %  3,58 % 
2004 1er trim. 8,89 %  3,55 % 
2e trim. 11,24 %  5,41 % 
3e trim. 11,09 %  5,73 % 
4e trim. 11,31 %  4,53 % 
2005 1er trim. 9,58 %  3,67 % 
2e trim. 9,72 %  0,71 % 
3e trim. 9,23 %  0,47 % 
4e trim. 13,65 %  4,96 % 
2006 1er trim. 15,13 %  7,24 % 
2e trim. 13,64 %  7,05 % 

Proposé par marie le Dimanche, 22 Octobre 2006 Lire la suite...

Indice trimestriel du coût de la construction (News)
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Sujet: Utilitaires
- Baux commerciaux -

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
1982 697  717  732  727 
1983 746  760  776  782 
1984 794  810  820  821 
1985 826  834  841  847 
1986 855  859  861  881 
1987 884  889  895  890 
1988 908  912  919  919 
1989 929  924  929  927 
1990 939  951  956  952 
1991 972  992  996  1 002 
1992 1 006  1 002  1 008  1 005 
1993 1 022  1 012  1 017  1 016 
1994 1 016  1 018  1 020  1 019 
1995 1 011  1 023  1 024  1 013 
1996 1 038  1 029  1 030  1 046 
1997 1 047  1 060  1 067  1 068 
1998 1 058  1 058  1 057  1 074 
1999 1 071  1 074  1 080  1 065 
2000 1 083  1 089  1 093  1 127 
2001 1 125  1 139  1 145  1 140 
2002 1 159  1 163  1 170  1 172 
2003 1 183  1 202  1 203  1 214 
2004 1 225  1 267  1 272  1 269 
2005 1 270  1 276  1 278  1 332 
2006 1 362  1 366     

Proposé par marie le Dimanche, 22 Octobre 2006 Lire la suite...

Rectification fiscale (News)
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Sujet: Actualité

Toute proposition de rectification fiscale doit être motivée par le fisc !

Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de rectification à un contribuable, celle-ci doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Important : si l’administration ne respecte pas ce principe, la procédure est irrégulière et le contribuable doit être déchargé des impositions et pénalités mises à sa charge dans ce cadre.

Ainsi, lorsque l’administration applique une méthode consistant à comparer le loyer versé par une entreprise pour la location d’un bien immobilier à ceux versés pour d’autres biens de même nature, afin d’évaluer la valeur locative réelle du bien loué, elle doit désigner et décrire précisément les biens immobiliers auxquels elle se réfère pour procéder à cette évaluation.

Dans une récente affaire, les magistrats du Conseil d’État ont eu l’occasion de préciser les informations que l’administration devait, dans cette situation, fournir au contribuable. Selon eux, il lui appartient alors de préciser :
- l 'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison ;
- la date du contrat de bail ;
- les activités exercées ;
- les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces.

Dans le cas contraire, les magistrats considèrent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et donc irrégulière.

Conseil d’État, 2 octobre 2006, n° 271057

Proposé par marie le Dimanche, 22 Octobre 2006 Lire la suite...

Hypothèque rechargeable - Exonération de droits - Instr. du 12 octobre 2006
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Sujet: Actualité

Par l'instruction du 12 octobre 2006, l'Administration met en vigueur l'article 4 du projet de loi de finances pour 2007, adopté en conseil des ministres le 27 septembre.

Cet article prévoit d'exonérer, à compter de cette date, du droit fixe et de la TPF, la rédaction par les notaires d'avenants transformant une hypothèque en hypothèque rechargeable

(art.59 de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, JO du 24).

Proposé par Muriel le Vendredi, 20 Octobre 2006

Conditions de l'exonération Droits Mutation a titre gratuit bail a long terme
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Sujet: Fiscalité

Selon les dispositions de l'article 793-1-4° du CGI, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme. L'article 793 bis du CGi subordonne le bénéfice définitif de ce régime de faveur à la condition que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant 5 ans à compter de la date de transmission à titre gratuit.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 novembre 2004 a précisé les modalités d'application de ces deux articles, en estimant notamment que l'annulation d'une partie des parts du groupement foncier agricole (GFA) par réduction du capital du fait du retrait de certains immeubles du patrimoine dudit GFA doit être analysée comme une méconnaissance de l'obligation de conservation des titres. De même partiel, la Cour a considéré que le défaut de conservation des parts entraîne la déchéance totale du régime de faveur.
Aussi, la doctrine administrative a décidé de se rallier à cette position par une instruction publiée le 29 septembre 2006 (BOI n°7 G-8-06)

Proposé par Jérôme le Mardi, 10 Octobre 2006

info plus value
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Sujet: Fiscalité

Une nouvelle exonération temporaire en matière de plus-values immobilières des particuliers a été instituée au profit des contribuables qui cèdent un bien à une collectivité territoriale en vue de sa cession à un organisme gestionnaire de logements sociaux.

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=8M-3-06&FILE=docFiscale.html

bon courage a tous.

Proposé par Jerome le Mercredi, 27 Septembre 2006

Taxe sur les véhicules de société du nouveau
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Sujet: Fiscalité

1. Les articles 14 et 16 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) réforment la

taxe sur les véhicules de société (TVS) prévue par l’article 1010 du code général des impôts en vue d'encourager

la détention de véhicules moins polluants et de la rendre plus équitable.

Proposé par franck le Mercredi, 27 Septembre 2006 Lire la suite...

Etat civil (News)
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Sujet: Liens

Bonjours a tous.

Voici une information qui peut vous intéresser. La demande d'acte de naissance sur internet.

https://www.acte-naissance.fr/

Pour l'instant toutes les communes de France et de navarre ne sont pas dotées de ce système mais avec un peu de chance !

 

Proposé par JEROME le Mardi, 26 Septembre 2006

Notafrais (www.notafrais.com)
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Sujet: Liens Description:

Incontournable

Calculez vos frais notariés en ligne - Site réalisé par un comptable de la Cours d'Appel d'Aix en Provence, facile d'utilisation et surtout très fiable.

 

Proposé par contact@notafrais le Mercredi, 06 Septembre 2006

Mutations à titre gratuit. Donations. Passif. Assiette du droit de donation.
Lire la suite... (15463 octets de plus) Version imprimable 811 lectures
Sujet: Fiscalité

"SOURCE DGI"

RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR

1. Il résulte de l’article 768 que les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif héréditaire lorsque leur existence au jour du décès est dûment justifiée. Cependant, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées (père et mère, enfants et descendants, et époux de l’héritier) ne sont pas déductibles par présomption (art. 773). Toutefois, la présomption est simple et la réalité de la dette peut êtreapportée. Ainsi, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.

 

Proposé par franck le Jeudi, 27 Juillet 2006 Lire la suite...

Le droit des successions réformé en profondeur (News)
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