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Revalorisation du SMIC au 1er Juillet 2006 |
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La revalorisation du SMIC de 3,05 %
Jusqu'à l'année dernière, le taux horaire du Smic subissait régulièrement, en application des dispositions de la loi " Fillon " du 17 janvier 2003, des revalorisations importantes afin d'aboutir à une harmonisation du Smic et des GMR (garanties mensuelles de rémunération), à savoir à un Smic unique au 1er juillet 2005.
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Augmentation du SMIC au 1er juillet 2006 |
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Smic. Revalorisation de 3,05%. Le salaire minimum passe de 8,03 euros bruts de l'heure à 8,27 euros. Le smic mensuel passe à 1 254,28 euros bruts pour 35 heures, soit 986 euros nets.
"La proposition de (revalorisation du) smic est de 3,05%, ce qui porte le smic mensuel (brut) à 1.254,28 euros" pour 35 heures de travail par semaine, avait annoncé lundi 26 juin le ministre de l'Emploi lors d'une réunion de la Commission nationale de la négociation collective. Cette hausse du Smic a été entérinée mercredi 28 juin en Conseil des ministres. "Le smic (brut) dépasse la barre symbolique des 1.250 euros (par mois) et des 15.000 euros par an", a indiqué Jean-Louis Borloo. "C'est un effort significatif. Nous pensons, pour autant, qu'il n'est pas de nature à réduire la création d'emplois. Le problème, c'est bien de trouver l'équilibre." Le supplétif de Jean-Louis Borloo, le ministre délégué à l'emploi Gérard Larcher, a également promis une hausse de 200 euros de la prime pour l'emploi à partir du mois de septembre à la sortie de la même réunion.
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Preuve de l'enrichissement de la communauté |
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COUR DE CASSATION – CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE.
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2005.
DROITS DE MUTATION PAR DECES – LIQUIDATION DES COMMUNAUTES CONJUGALES – RECOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTE - PREUVE DE L’ENRICHISSEMENT DE LA COMMUNAUTE
(C. civ., art. 1433)
PRESENTATION
L’article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes
les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un
propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi […]».
A cet égard, la jurisprudence civile de la Cour de cassation a longtemps considéré que, lors de la vente
d’un bien propre à l’un des époux, la communauté qui avait encaissé les deniers ne devait récompense à l’époux
propriétaire que pour autant qu’était en outre rapportée la preuve que ces deniers avaient effectivement profité à
la communauté.
Toutefois, dans un arrêt du 14 janvier 2003 1 la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé
que le seul fait que la communauté ait encaissé les deniers propres est suffisant pour ouvrir droit à récompense,
cette circonstance rapportant la preuve que lesdits deniers ont profité à la communauté.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2005 intègre en matière
fiscale cette évolution de la jurisprudence initiée par la première chambre civile. Rappelant que l’administration
est tenue de rapporter la preuve du profit enregistré par la communauté, cet arrêt ajoute que cette preuve résulte
notamment de l’encaissement des deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi.
L’arrêt met ainsi un terme à une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
datant de 1992 qui obligeait celui qui alléguait la récompense et notamment l’administration à rapporter la
preuve du profit tiré par la communauté d’une utilisation du produit des ventes des biens propres, et ce
autrement que par le seul fait de l’encaissement des deniers.
1 Bull. Civ. I, n° 4.
2 Cass. Com. 11 février 1992, Bull. Civ IV, n° 65, Tréa nton.
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Endos de chèque - Formule de porte-fort |
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Avis à tous les caissiers taxateurs. Dans le cadre du règlement des successions, il arrive très fréquemment que des chèques vous arrivent libellés à l'ordre du défunt. il suffit de mettre au dos du fameux chèque la formule de porte-fort que voici et le tour est joué ... Payé à l'ordre de Me Untel, notaire à ...., chargé du règlement de la succession et se portant fort pour les héritiers.
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| Proposé par marie le Jeudi, 15 Juin 2006 |
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Impôt de solidarité sur la fortune. Calcul de l'impôt. Tarif de l'impôt. |
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L’article 17 de la loi de finances pour 2005 (loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié à l’article
885 U du code général des impôts, prévoit le principe d’une actualisation annuelle du barème de l’impôt de
solidarité sur la fortune en fonction de l’actualisation retenue pour l’impôt sur le revenu.
Ainsi, les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessous sont actualisées chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies
à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
Pour l’année 2006, cette actualisation s’élève à 1,8%. En conséquence, le barème applicable au
1 er janvier 2006 et donc pour l’ISF 2006 est le suivant :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable en % |
| N'excédant pas 750 000 € |
0 |
| Supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € |
0,55 |
| Supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 2 380 000 € |
0,75 |
| Supérieure à 2 380 000 € et inférieure ou égale à 3 730 000 € |
1 |
| Supérieure à 3 730 000 € et inférieure ou égale à 7 140 000 € |
1,30 |
| Supérieure à 7 140 000 € et inférieure ou égale à 15 530 000 € |
1,65 |
| Supérieure à 15 530 000 € |
1,80 |
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| Proposé par franck le Mercredi, 14 Juin 2006 |
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Mutations à titre gratuit – Succession |
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Section 1 : Modalités d’application de l’abattement global de 50 000 € en cas de donation au dernier
vivant des époux
A. RAPPEL DU DISPOSITIF CIVIL
1. Le conjoint survivant est un héritier légal ab-instestat et il a, en principe, des droits successoraux soit en
usufruit, soit en pleine propriété.
2. Ainsi, aux termes de l’article 757 du code civil, le conjoint survivant recueille en présence de descendants
de l’époux prédécédé :
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Formule de calcul d'un taux effectif global (TEG) |
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(frais d'acte x 100) / (capital x durée)
Le chiffre obtenu est à ajouter au taux du prêt (assurance et frais de dossier compris).
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| Proposé par marie le Vendredi, 09 Juin 2006 |
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Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour certains espaces naturels |
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(article 793-2-7° nouveau du CGI)
Aux termes de l’article 793-2-2° du code général des impôts, les propriétés en nature de bois et forêts figurant dans des donations et des successions bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois-quarts de leur montant.
L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2005, modifié par l’article 22 de la loi sur les parcs nationaux en date du 30 mars 2006 institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de leur montant, en faveur des successions et des donations des propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s’y trouvent et délimités en application des dispositions de l’article, L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l’environnement ou délimités en application de l’article L. 416-6 du code de l’urbanisme.
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Tableau des formalités notariales modifié |
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| NATURE DES FORMALITÉS |
UV |
| 1 : Actes de l'état civil : |
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| Pour l'ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales : |
3,00 |
| 2 : Attestations en général : |
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| Toute certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire par attestation délivrée : |
1,00 |
| 3 : Attestation de créancier : |
2,00 |
| 4 : Abrogé |
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| 5 : Cadastre : |
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| Pour l'ensemble des demandes de documents cadastraux (extrait cadastral, document d'arpentage, formulaires de division de parcelle) : |
3,00 |
| 6 : Copies : |
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| 1. Exécutoire, authentique, par extrait. Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière ; par page : |
0,30 |
| 2. Copie sur papier libre : |
0,10 |
| 3. Archivage numérisé des actes : |
0,05 |
| 7 : Cumul (demande d'autorisation de) : |
10,00 |
| 8 : Echange de biens ruraux (demande de subvention) : |
5,00 |
| 9 : Abrogé |
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| 10 : Abrogé |
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| 11 : Extrait d'acte, y compris bordereau récapitulatif : |
5,00 |
| 12 : Imposition des plus-values : |
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| Etablissement de la déclaration et paiement de l'impôt : |
15,00 |
| 13 : Législation sociale : |
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| Demande de renseignements : par demande : |
1,00 |
| 14 : Abrogé |
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| 15 : Notification : |
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| Toute notification, sauf en matière de préemption : |
4,00 |
| 16 : Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit : |
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| Par règlement : |
2,00 |
| 17 : Paiement fractionné ou différé des droits (demande) : |
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| Quand la garantie proposée est hypothécaire : |
10,00 |
| Dans les autres cas : |
20,00 |
| 18 : Pénalité (demande de remise pour faits non imputables au notaire) : |
10,00 |
| 19 : Préemption (purge d'un droit) : |
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| Pour chacune des notifications nécessaires à purger un droit de préemption : |
10,00 |
| 20 : Abrogé |
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| 21 : Publications diverses : |
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| Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux : par texte rédigé : |
3,00 |
| 22 : Publicité foncière : |
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| Réquisition de publication ou de mention : |
5,00 |
| hypothèque légale inscrite par le notaire sans acte notarié : |
5,00 |
| convention de rechargement, mention en marge : 5. |
5,00 |
| Bordereau d'inscription : |
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| en suite immédiate d'un acte : |
2,00 |
| renouvellements : |
10,00 |
| Demandes d'état : |
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| Par réquisition : |
1,00 |
| 23 : Abrogé |
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| 24 : Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes : |
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| Pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus : |
5,00 |
| 25 : Relations financières avec l'étranger : |
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| Démarches pour l'application de réglementation : |
12,00 |
| 26 : Requête au juge des tutelles : |
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| Rédaction et envoi : |
10,00 |
| 27 : Restitution de droits ou taxes ; dégrèvement (demande) lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration : |
10,00 |
| 28 : Abrogé |
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| 29 : Taxe sur la valeur ajoutée : |
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| Rédaction d'imprimés administratifs : |
5,00 |
| 30 : Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifié par ailleurs : |
15,00 |
| 31 : Consultation de fichier public : |
3,00 |
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| FranceAuxilium Notaires |
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| Proposé par franck le Vendredi, 02 Juin 2006 |
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Reforme des droits d'enregistrement et de timbres - principales modifications |
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L’article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a supprimé le droit de timbre de dimension. Corrélativement, il :
- modifie le tarif des droits fixes et proportionnels d’enregistrement, ainsi que des taxes fixes et proportionnelles de publicité foncière, perçus au profit de l’Etat ;
- instaure une taxe proportionnelle perçue au profit de l’Etat en addition à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement perçu au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du Code général des impôts.
La présente instruction commente ces mesures.
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DU TARIF DES DROITS FIXES ET PROPORTIONNELS D’ENREGISTREMENT ET DES TAXES FIXES ET PROPORTIONNELLES DE PUBLICITE FONCIERE PERÇUES AU PROFIT DE L’ETAT
Ces modifications se traduisent non seulement par un relèvement des droits fixes et proportionnels, mais également par une modification de la perception due à raison de certains actes.
Section 1 : Relèvement des droits fixes
Les droits fixes perçus lors de l’enregistrement ou de la publication des actes sont ainsi modifiés.
1. L’actuel droit fixe de 15 € est porté à 25 €. Ce droit s’applique notamment en tant que minimum de perception (art. 674).
2. L’actuel droit fixe de 75 € est porté à 125 €. Ce droit s’applique notamment aux actes innommés, notamment ceux qui font l’objet d’une présentation volontaire à la recette des impôts.
3. L’actuel droit fixe de 230 € dû à raison des actes et opérations intéressant les sociétés est porté à 375 €
lorsque la société a un capital social inférieur à 225.000 €. Il est porté à 500 € pour les actes et opérations
concernant les sociétés dont le capital est supérieur ou égal à 225.000 €.
Il est précisé que pour l’application de ces tarifs la valeur du capital s’apprécie en fonction de l’opération qui justifie l’enregistrement :
- en cas d’apport en société, c’est la valeur du capital de la société à l’issue de l’opération d’apport qui est prise en compte ;
- en cas de fusion-absorption, il convient de tenir compte du capital de la société absorbante à l’issue de l’opération ;
- en ce qui concerne les opérations de scission, la valeur en capital de la société scindée est retenue ;
- en cas de dissolution d’une société, il est tenu compte du capital de la société au moment du prononcé de la dissolution.
L’actuel droit fixe de 75 € dû à raison du versement des prestations compensatoires prévu à l’article 1133 ter est porté à 125 €.1
1 Art. 73 de la loi de finances rectificative pour 2005.
7 A-1-06 - 3 - 18 janvier 2006
Section 2 : Relèvement des droits proportionnels
Ces droits sont relevés, selon le cas, de 0,1 ou 0,2 % (cf. annexe I, article 95 de la loi de finances
rectificative pour 2004). Il est précisé que ce relèvement concerne les droits perçus au profit de l’Etat.
Section 3 : Modification de tarifs
4. L’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit la perception de nouveaux droits fixes pour compenser la suppression du droit de timbre applicable à certains actes. Par ailleurs, les tarifs applicables à certains actes sont modifiés, à la hausse ou à la baisse.
A . OPERATIONS NOUVELLEMENT PASSIBLES D’UN DROIT FIXE
5. Il résulte de la combinaison des articles 1594-0 G et 691 bis nouveau que les actes portant acquisition de terrains à bâtir et de biens assimilés qui donnent lieu au paiement de la TVA, et qui sont à ce titre exonérés de droits proportionnels d’enregistrement ou de la taxe proportionnelle de publicité foncière sous réserve du respect des conditions prévues par le A de l’article 1594-0 G sont passibles d’un droit ou d’une taxe fixe de 125 €.
6. De même, les cessions de droits sociaux qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles d’un droit fixe de 125 € en application de l’article 730. Ces dispositions s’appliquent que la cession soit ou non constatée par un acte.
7. Il est précisé que les dispositions relatives aux modifications apportées à l’article 733 du CGI contenues dans l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (Cf annexe I, 3° du B du I) ont été abrogées par l’ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités.
8. Par ailleurs, l’ordonnance précitée a également modifié le 6° du 2 de l’article 635 du CGI. Désormais seuls sont soumis à la formalité de l’enregistrement, les procès verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence, à condition qu’ils soient soumis à un droit proportionnel ou progressif.
Ainsi, désormais les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles corporels ou incorporels qui ne sont pas soumis obligatoirement à l’enregistrement mais qui sont présentés volontairement, supportent un droit fixe de 125 € ( art. 680 du CGI).
Pour les procès verbaux soumis obligato | | |
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