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Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2005
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Sujet: Fiscalité

Cas général -

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2005
(janvier 2006)

Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s'entendent hors frais de garage (stationnement) et hors intérêts d'emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.

Puissance adminis. Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV ou moins 0,364 (d x 0,219) + 723 0,255
4 CV 0,439 (d x 0,247) + 960 0,295
5 CV 0,483 (d x 0,270) + 1 063 0,323
6 CV 0,505 (d x 0,285) + 1 100 0,340
7 CV 0,528 (d x 0,300) + 1 140 0,357
8 CV 0,558 (d x 0,318) + 1 200 0,378
9 CV 0,572 (d x 0,332) + 1 200 0,392
10 CV 0,602 (d x 0,354) + 1 240 0,416
11 CV 0,614 (d x 0,369) + 1 223 0,430
12 CV 0,645 (d x 0,385) + 1 300 0,450
13 CV ou plus 0,656 (d x 0,400) + 1 280 0,464
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2005)

Proposé par franck le Lundi, 29 Mai 2006 Lire la suite...

Centre de Formation Professionnelle Notariale de Lille
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Proposé par franck le Lundi, 29 Mai 2006

Tarif des notaires (version consolidée au 18 mai 2006)
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Sujet: Actualité

 

Décret n°78-262 du 8 mars 1978

Décret portant fixation du tarif des notaires

version consolidée au 18 mai 2006 - version JO initiale

Tableau 1 : Actes.
Numéros, désignation des actes et dispositions spéciales, émoluments fixes (en unité de valeur), émoluments proportionnels (série de base coefficient).
Annexe
Modifié par Décret n°86-358 du 11 mars 1986 art. 8, art. 9 (JORF 14 mars 1986).

1 : Abandon de biens ou droits par acte séparé :
 
Unilatéral : 7.
 
Accepté dans le même acte : S2, 1.
 
2 : Acceptation ou déclaration d'emploi :
 
Lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel : 7, S1, 1/3.
 
Dans le cas contraire.
 
3 : Acte complémentaire, interprétatif, rectificatif :
 
Par page : 3 10.
 
4 : Affectation hypothécaire :
 
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
 
Par un tiers dans l'acte proncipal : moitié des émoluments ci-dessus.
 
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
 
5 : Antériorité (consentement à) :
 
Sur la somme profitant effectivement de l'antériorité : S1, 1/3. 6 : Antichrèse (par acte séparé) :
 
Moitié des émoluments de l'acte principal.
 
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
 
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
 
7 : Association :
 
Sur les biens faisant l'objet d'une publicité foncière, outre les honoraires : ... S1 x 1.
 
8 : Attestation notariée destinée à constater la transmission par décès d'immeubles ou de droits réels immobiliers : S2, 0,80.
 
9 : Autorisations (en général) : 7.

 
10 : Bail :
 
1. Bail de gré à gré ou sous bail ; à loyer, à l'exception des baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 :
 
Sur la moitié du montant cumulé des loyers et des charges, pendant la durée du bail : ... S2 x 0,85.
 
Lorsque le bail contient une clause de tacite reconduction et est convenu sans durée déterminée ou pour une durée inférieure à trois ans : sur le montant total des loyers de trois années de bail, augmenté des charges : ... S2 x 0,85.
 
A ferme, à nourriture, à pâturage :
 
a) Premier bail :
 
Sur le montant cumulé des loyers des trois premières années augmenté des charges et de la moitié des loyers des années suivantes augmenté des charges : S2, 0,85.
 
b) Renouvellement ou prorogation :
 
Sur la moitié du montant total des loyers dus sur les années de renouvellement ou de prorogation augmenté des charges : S2, 0,85.
 
c) Bail à long terme :
 
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmenté des charges : S2, 0,85.
 
A cheptel :
 
Sur la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, sur l'évaluation des parties : S2, 1,70.
 
A colonage :
 
Sur les mêmes sommes que ci-dessus : S2, 0,85.
 
A vie :
 
Sur le capital formé de dix fois la redevance annuelle : S2, 1,70. A durée illimitée, emphytéotique :
 
Sur la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière :
S2, 1,70.
 
De carrières : voir Mines et carrières.
 
A construction :
 
Sur le total des trois éléments suivants :
 
a) Les versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations) augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période : S2, 1,70.
 
b) Les éléments définis en a : S2, 0,65.
 
Retenus :
 
Pour la totalité de leur valeur lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;
 
Pour la moitié de cette valeur s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;
 
Pour le quart de cette valeur pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail.
 
c) Sur la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties : S2, 1,20.

 
2. Bail par adjudication (cahier des charges compris) : S2, 1,70. 3. Louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux :
 
Sur la rémunération convenue pendant la durée de l'engagement :
S2, 0,85.



 
 
Annexe
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XIII (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).

 
11 : Cahier des charges (en vue d'adjudication) :
 
Pour les ventes immobilières :
 
Par page : 6/10.
 
L'émolument n'est dû, dans le cas de vente volontaire, que si la tentative d'adjudication reste sans effet.
 
Pour les ventes mobilières :
 
Par page : 6/10.
 
L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.
 
12 : Cautionnement :
 
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
 
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
 
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
 
13 : Certificats de propriété établis en application du décret du 7 décembre 1955 et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière :
 
Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 p. 100 sur la valeur des biens transmis.
 
Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 1524 euros : 4 unités de valeur.
 
14 : Cession de bail (sauf à construction) ; cession de concession immobilière :
 
a) Pure et simple :
 
Sur le loyer des années restant à courir : S2, 0,85.
 
b) Avec stipulation de prix : sur le prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur au précédent : S1, 1.
 
15 : Cession de bail à construction :
 
Sur versements restant à effectuer et valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur :
 
Même émolument qu'en matière de bail à construction, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession.
 
En outre sur le prix :
 
Emolument comme en matière de vente d'immeubles en tenant compte éventuellement des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs (cf. n° 92).
 
16 : Cession de biens par un débiteur à ses créanciers (art. 1245 et suivants du code civil) :
 
Avec mutation de propriété :
 
Sur la valeur des biens : S1, 1.
 
Sans mutation de propriété : S1, 0,50.
 
17 : Compensation :
 
Sur les sommes compensées : S2, 1.
 
18 : Compromis (art. 2059 et suivants du code civil) :
 
Par page : 3/10.
 
19 : Compte d'administration légale, de bénéfice, d'inventaire, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres :
 
Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses : S1, 2/3.
 
Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.

 
20 : Compte de tutelle :
 
Sur le chapitre le plus élevé en recette ou en dépense : S1, 2/3. S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.
 
Récépissé ou arrêté de compte, par acte séparé, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels : 7.
 
21 : Concession immobilière :
 
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges : S2, 0,85.
 
22 : Consentement à exécution de testament ou de donation entre époux : 7.
 
Si le consentement vaut délivrance : S2, 1.
 
Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur (art. 311-20 du code civil) : 7 taux de base.
 
23 : Constitution de pension alimentaire :
 
a) En vertu de l'article 205 et 293 du code civil : S2, 0,50.
 
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle :
 
Sur l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par demande conjointe, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans.
 
b) Dans les autres cas : S2, 1.
 
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.
 
24 : Constitution de rente perpétuelle, de rente viagère :
 
Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère : S1, 1.
 
25 : Contrat de contruction (art. 45 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971) :
 
Sur le prix convenu : S2, 0,85.
 
26 : Contrat de franchisage :
 
Sur le total des redevances : S2, 0,85.



 
 
Annexe
Modifié par Décret n°2004-303 du 26 mars 2004 art. 1 (JORF 30 mars 2004).

 
27 : Contrat de mariage, contre-lettre, changement de régime matrimonial :
 
a) Sur la valeur des biens dont la propriété est déclarée : S1, 1/3.
 
b) Sur les dots, sans distinction de lignes : S1, 2/3.
 
Minimum du contrat : 28 unités de valeur.
 
Si le contrat n'est pas suivi de mariage : réduction de moitié des émoluments dus.
 
Donation, institution contractuelle :
 
Sur clause d'institution : 7.
 
Au décès :
 
Entre époux : S1, 2/3.
 
Autres cas : S1, 1.
 
Convention de partage inégal de communauté, au décès : sur la valeur des biens affectés par la convention, et excédant la moitié de la communauté : ... S1 x 2/3.
 
Promesse d'égalité : 7.
 
Les émoluments dus au décès sont calculés sur la valeur au décès de l'actif net recueilli et selon le tarif en vigueur à cette date.
 
28 : Contrat de promotion immobilière (art. 1831-1 du code civil) :
 
Sur la rémunération convenue du promoteur : S2, 0,85.
 
29 : Convention d'indivision : loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 : S4, 1.
 
Minimum : 70 unités de valeur : S2 x 0,80.
 
30 : Crédit-bail et cession-bail :
 
a) Vente à la société de crédit-bail :
 
Par un tiers : S1, 1.
 
Par l'utilisateur : S1, 13.
 
b) Crédit-bail : sur le montant de l'investissement : S1, 2/3.
 
c) Vente à l'utilisateur : sur la valeur résiduelle de l'immeuble : S1, 1.
 
d) Cession de crédit-bail :
 
Pure et simple : sur le montant de l'investissement résiduel à la date de la cession : S1, 2/3.
 
Moyennant un prix : sur le prix de cession payé au cédant et dans le cas où cet émolument est supérieur au précédent : S1, 1.
 
31 : Dation en paiement : S1, 1.
 
32 : Décharge (par acte séparé) de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres : 7.
 
33 : Déclaration de command : 10.
 
34 : Déclaration d'emploi (par acte séparé) : S1, 1/3.
 
34-1 : Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale (art. L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce) : 30.

 
35 : Déclaration de mobilier pour éviter une confusion :
 
Par page : 3/10.
 
36 : Déclaration de succession ; S2, 0,80.
 
Sur l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent.
 
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant ouverture à un émolument prévu pour la prisée par le tarif des commissaires-priseurs, aucun émolument ne peut être perçu sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
 
37 : Délégation de créance :
 
1. Parfaite : sur le total de la somme déléguée :
 
a) Par acte séparé : S1, 2/3.
 
b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal : S1, 1/3.
 
2. Imparfaite : 7.
 
38 : Délivrance de legs :
 
1. Sur l'acte de délivrance avec décharge, quittance ou acceptation : S2, 1.
 
2. Sur l'acte de délivrance sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure : S2, 0,50.
 
39 : Dépôt d'actes sous seings privés autres que les testaments olographes :

 
A. - Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures : l'émolument est celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention.
 
B. - Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées en A ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures : moitié des émoluments prévus au paragraphe A.
 
40 : Devis et marché (en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil) :
 
Marché vente : S1, 1.
 
Marché bail : S2, 0,85.
 
41 : Distribution de deniers par contribution :
 
Sur l'actif brut : S1, 1.
 
42 : Division d'hypothèque :
 
Dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier :
 
Sur le total des créances garanties : S2, 1/8.

Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".


 
 
Annexe
Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 art. 4 (JORF 18 mai 2006).

 
43 : Donations entre vifs :
 
Sur la valeur totale des biens donnés par chaque donateur sans avoir égard au nombre des donataires :
 
A. - Acceptée sans distinction de ligne : S1, 1.
 
B. - Non acceptée : S1, 0,75.
 
C. - Acceptation de la donation S1, 0,25.
 
44 : Donation entre époux (pendant le mariage) :
 
I. - A l'établissement de l'acte :
 
En l'étude : 7.
 
Hors l'étude : 14.
 
La nuit : 21.
 
II. : Au décès :
 
Sur la valeur au décès de l'actif net recueilli : S1, 2/3.
 
Cet émolument est calculé selon le tarif en vigueur à la date du décès.
 
45 : Echange :
 
1. Bilatéral :
 
Sur la valeur du plus fort des deux lots échangés : S1, 1.
 
46 : 2. Multilatéral :
 
Sur la valeur globale des biens échangés : S1, 2/3.
 
47 : Endossement :
 
A. - De copie exécutoire à ordre (loi n° 76-519 du 15 juin 1976) :
 
Sans négociation : 14.
 
Avec négociation, sur le capital de la créance transmise : S1, 1. B. - Dans tous les autres cas : S2, 1.
 
48 : Gage :
 
Voir Nantissement.
 
49 : Inventaire :
 
Par heure : 4.
 
Minimum : 12 unités de valeur.
 
50 : Licitation :
 
A. - De gré à gré :
 
Si l'indivision cesse : sur l'ensemble des biens licités : S1, 2/3.
 
Dans le cas contraire : sur la part acquise : S1, 1.
 
B. - Par adjudication volontaire :
 
Sur le prix de chaque lot : S1, 2.
 
C. - Par adjudication judiciaire :
 
a) Cahier des charges rédigé par le notaire : S1, 1,875.
 
b) Cahier des charges rédigé par l'avocat : S1, 1.
 
51 : Liquidation de reprise (par acte séparé) :
 
Sur les sommes payées ou garanties : S1, 1.
 
Sur les sommes qui sont déterminées, sans paiement, ni garanties :
S1, 0,50.
 
Sur les reprises en nature : émolument proportionnel de 0,50 p. 100 non dégressif :
 
52 : Lotissement de biens indivis :
 
Avec tirage au sort ou en cas d'attribution amiable : S1, 1.
 
Sans tirage au sort, ni attribution : S1, 0,50.
 
53 : Mainlevée de saisie : 7.

 
54 : Mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage :
 
A. - Définitive ou partielle réduisant la créance :
 
Sur le capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie : S2, 0,25.
 
B. - Réduisant le gage ou le nantissement :
 
Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A sur la créance garantie : S2, 0,25.
 
C. - Réduisant la créance et le gage ou le nantissement :
 
Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A : S2, 0,25.
 
55 : Mines et carrières (bail, cession, exploitation ou vente) :
 
Sur le prix stipulé ou à défaut sur l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée : S1, 1.
 
56 : Mitoyenneté ou servitudes :
 
Constitution, convention modificative ou cession : S1, 1.
 
Abandon : 7.
 
57 : Nantissement (gage et) :
 
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
 
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
 
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
 
58 : Négociation :
 
I. - De mutation de propriété :
 
De 0 à 45.735 euros : 5 p. 100.
 
Au-dessus de 45.735 euros : 2,50 p. 100.
 
II. - D'obligation et mutation de jouissance : 1 fois et demi l'émolument dû par l'acte.
 
III. - D'endossement : voir à endossement.



 
 
Annexe
Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 art. 4 (JORF 18 mai 2006).

 
59 : Notoriété :
 
A. - Après décès :
 
a) Constatant la dévolution successorale :
 
En ligne directe légitime et entre époux ou constatant l'absence d'héritiers à réserve : 7.
 
b) Autres cas : 14.
 
B. - Constatant la prescription acquisitive : S2, 0,40.
 
C. - Dans tous les autres cas : 7.
 
60 : Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé (art. 1390 du code civil) ou pour le prélèvement de biens communs (art. 1511 du code civil) S1, 1.
 
En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.
 
60-1 : Option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (art. 280-1 du code civil) S2, 0,50.
 
61 : Ordre amiable (avec ou sans quittance) :
 
Sur l'actif brut : S1, 1.
 
62 : Origine de propriété (par acte séparé) :
 
Par mutation relatée : 1.
 
63 : Partage :
 
A. - Partage volontaire ou judiciaire :
 
Avec ou sans liquidation de communauté de succession, de société (sauf sociétés de construction) ou d'association.
 
1° Sur l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers. L'émolument n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations sucessives comprises dans un même acte de liquidation : S1, 1.
 
2° Sur les reprises en nature :
 
Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 p. 100.
 
B. - Partage de sociétés de construction :
 
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total : S2, 0,50.
 
C. - Partage de biens indivis dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe A ci-dessus : S1, 2/3.
 
D. - Liquidation sans partage : S1, 0,50.
 
E. - Rémunération du notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial (art. 255 (10°) du code civil) :
S1, 0,50.
 
64 : Partage anticipé ou d'ascendant : S1, 1.
 
En cas de réserve d'usufruit, émolument calculé sur la pleine propriété des biens partagés.
 
65 : Partage-testamentaire :
 
Voir : Testament-Partage.

 
66 : Prêt viticole ou agricole (art. 606 et 675 du code rural) :
S1, 1/3.
 
67 : Prêt maritime (loi du 1er août 1928) : S1, 1/3.
 
68 : Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de dette, ouverture de crédit : S1, 1/3.
 
En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.
 
68 bis : Prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle : S1, 0,55.
 
68 ter : Convention de rechargement d'une hypothèque : S2, 0,40.
 
68 quater : Avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable :S2, 0,25.
 
69 : Prêts conventionné, prêts d'épargne-logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, autres prêts du secteur aidé :S1, 1/3.
 
Autres prêts du secteur aidé et prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation :
... S3 x 2/3.
 
70 : Prisée mobilière :
 
Tarifs des commissaires-priseurs.
 
Observation : les notaires doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à cet égard aux commissaires-priseurs.
 
Lorsque le notaire établit des actes de partage, de formation de lots ou assimilés rémunérés par des émoluments proportionnels dans lesquels sont repris les meubles soumis à la prisée, il ne perçoit aucun émolument sur la partie du capital correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
 
71 : Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage, de carence :
 
Par page : 3/10.
 
72 : Procuration : 7.
 
73 : Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication :
 
Emoluments de vente par adjudication volontaire ou judiciaire selon le cas.
 
74 : Promesse de vente :
 
Cet émolument s'impute sur celui de vente si celle-ci se réalise dans la même étude : S1, 0,25.
 
75 : Prorogation de délai : S2, 1.

Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".


 
 
Annexe
Modifié par Décret n°86-358 du 11 mars 1986 art. 14 (JORF 14 mars 1986).

 
76 : Quittance :
 
A. - Pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil : S2, 1.
 
B. - D'ordre judiciaire : S1, 2/3.
 
C. - Subrogation (art. 1250, paragraphe 1, du code civil) : S1, 2/3.
 
77 : Réalisation de crédit ou de prêt conditionnel : 7.
 
78 : Réduction d'hypothèque :
 
Voir "Mainlevée".
 
79 : Règlement de copropriété ou descriptif en volume :
 
a) Par page : 3/10.
 
b) En outre, pour l'établissement de l'état descriptif :
 
Par lot : 1.
 
80 : Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique :
 
A. - Avant expropriation prononcée : S1, 1.
 
B. - Après expropriation prononcée :
 
Sans traité d'adhésion : S2, 1.
 
Avec traité d'adhésion : S1, 1.
 
81 : Réméré (vente à) : S1, 1.
 
Rachat de biens vendus à réméré : S2, 1.
 
82 : Résiliation ou résolution :
 
A. - De vente : S1, 0,50.
 
B. - De bail :
 
a) Pure et simple : sur le loyer des années restant à courir : S2, 0,425.
 
b) Avec stipulation de prix : S1, 1.
 
83 : Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution : 7.
 
84 : Sociétés :
 
Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les honoraires : ... S1 x 1.



 
 
Annexe

 
85 : Testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme :
 
A. - Pour la rédaction de l'acte.
 
En l'étude : 14.
 
Hors l'étude : 21.
 
La nuit : 28.
 
B. - Au décès :
 
Sur la valeur calculée à la date du décès de l'actif net recueilli par chaque bénéficiaire. Si celui-ci a droit à une réserve, il n'est rien dû sur ce qu'il recueille à ce titre :
 
1. Entre époux : S1, 2/3.
 
2. En ligne directe : S1, 1.
 
3 En ligne collatérale et entre étrangers : S1, 1,33.
 
Cet émolument est calculé selon le tarif en vigueur à la date du décès.
 
86 : Testament olographe :
 
A. - Garde du testament avant le décès : émolument perçu au décès : 7.
 
B. - Au décès :
 
Moitié des émoluments perçus en matière de testament authentique. C. - Procès-verbal d'ouverture et de description du testament : 7. 87 : Testament partage :
 
A la réception de l'acte : voir testament authentique.
 
Au décès, quelle que soit la forme du testament : sur la valeur des biens au jour du décès : S1, 1.
 
88 : Transaction (art. 12) : émolument doublé.
 
89 : Translation d'hypothèque :
 
A. - Portant sur la totalité du gage (voir affectation hypothécaire).
 
B. - Partielle : mêmes émoluments perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.
 
90 : Transports de droits litigieux : S1, 1.
 
91 : Transports de droits successifs :
 
Faisant cesser l'indivision :
 
Sur la valeur totale des biens concernés : S1, 2/3.
 
Dans tous les autres cas : S1, 1.



 
 
Annexe
Modifié par Décret n°86-358 du 11 mars 1986 art. 15 (JORF 14 mars 1986).

 
92 : Vente (ou cession) de gré à gré :
 
I. - De tous biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sauf dispositions contraires au présent tableau : S1, 1.
 
II. - De locaux d'habitation neufs (1) ; appartements ou maisons individuelles.
 
A. - Immeubles HLM :
 
a) Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé.
 
Si le permis de construire concerne :
 
1° Au plus 100 unités principales d'habitation : S1, 0,60.
 
2° Plus de 100 et moins de 250 unités principales d'habitation. 3° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales d'habitation : S1, 2/5.
 
4° 500 ou plus de 500 unités principales d'habitation : S1, 1/3. (1) Un local d'habitation neuf, au sens du présent tarif, est celui qui n'a jamais été habité.
 
b) Première vente à terme ou location-vente d'un local visé en a) :
 
1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :
 
Sur le premier acte : émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente en tenant compte des distinctions établies en a.
 
Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété :
émolument calculé comme en a diminué de l'émolument perçu sur le premier acte.
 
2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :
 
Sur le premier acte, même émolument qu'en a du présent paragraphe.
 
Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété : S2, 0,60.
 
c) Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme de locaux d'habitation visés en a ou en b intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier et passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente : émolument calculé en application des dispositions prévues en a et b ci-dessus.

 
B. - Autres immeubles :
 
a) Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé, compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un même permis de construire.
 
Si le permis de construire concerne :
 
1° Au plus 10 unités principales d'habitation : S1, 1.
 
2° Plus de 10 et moins de 25 unités principales d'habitation : S1, 0,80.
 
3° 25 ou plus de 25 et moins de 100 unités principales d'habitation : S1, 2/3.
 
4° 100 ou plus de 100 et moins de 250 unités principales d'habitation : S1, 0,50.
 
5° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales d'habitation : S1, 0,40.
 
6° 500 ou plus de 500 unités principales d'habitation : S1, 1/3. b) Première vente à terme d'un local d'habitation visé en a ci-dessus.
 
Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit : émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente en tenant compte des réductions établies en a ci-dessus.
 
Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction : émolument calculé comme en a ci-dessus diminué de l'émolument déjà perçu en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, augmenté de : 21.
 
c) Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme des locaux d'habitation visés en a ou en b, intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier lorsque l'acte est passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente :
émolument calculé en application des dispositions prévues en a ou en b ci-dessus, selon le cas.
 
III. - De locaux HLM à usage locatif :
 
A. - De gré à gré : S1, 0,60.
 
B. - Par adjudication volontaire : S1, 1,20.
 
C. - Par adjudication judiciaire : S1, 0,90.
 
IV. - Ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM :
 
Sur le prix ou la valeur estimée, majorés, s'ils ne sont pas déjà incorporés dans ce prix ou cette valeur, de l'évaluation des prestations à fournir par le vendeur : S1, 3/5.
 
V. - Location-accession (loi n° 84-595 du 12 juillet 1984) :
 
a) lors de la conclusion du contrat initial, sur le prix de vente : ... S1 x 0,50.
 
b) sur l'acte de transfert de propriété, sur le prix constaté lors de la levée de l'option : ... S1 x 0,50.
 
VI. - Ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :
 
Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les honoraires : ... S1 x 1.



 
 
Annexe
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XIII (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).

 
93 : Vente par adjudication volontaire ou judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux :
 
Tarif des commissaires-priseurs.
 
94 : Vente par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que ceux qui sont visés au numéro 93 : S1, 2.
 
95 : Vente par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que ceux qui sont visés au numéro 93 :
 
A. - Lorsque le cahier des charges est rédigé par le notaire : S1, 1,875.
 
B. - Lorsque le cahier des charges est rédigé par l'avocat : S1, 1.
 
Observations :
 
a) Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 euros le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses déboursés, dûment justifiés.
 
b) L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.
 
96 : Warrant agricole :
 
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
 
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
 
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.

Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".


 
Tableau 2 : Formalités.
Numéros, nature des formalités, unités de valeurs.
Annexe
Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 art. 5 (JORF 18 mai 2006).

 
1 : Actes de l'état civil :
 
Pour l'ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales : 3.
 
2 : Attestations en général :
 
Toute certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire par attestation délivrée : 1
 
3 : Attestation de créancier : 2.
 
4 : .
 
5 : Cadastre :
 
Pour l'ensemble des demandes de documents cadastraux (extrait cadastral, document d'arpentage, formulaires de division de parcelle) : 3.
 
6 : Copies :
 
1. Exécutoire, authentique, par extrait. Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière ; par page : 0,3.
 
2. Copie sur papier libre : 0,1.
 
3. Archivage numérisé des actes : 0,05.
 
7 : Cumul (demande d'autorisation de) : 10.
 
8 : Echange de biens ruraux (demande de subvention) : 5.
 
9 : (Supprimé)
 
10 : .
 
11 : Extrait d'acte, y compris bordereau récapitulatif : 5.
 
12 : Imposition des plus-values :
 
Etablissement de la déclaration et paiement de l'impôt : 15.
 
13 : Législation sociale :
 
Demande de renseignements : par demande : 1.
 
14 : (supprimé)
 
Par locataire sans pouvoir excéder 1 p. 100 du loyer annuel : 1,5. 15 : Notification :
 
Toute notification, sauf en matière de préemption : 4.
 
16 : Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit :
 
Par règlement : 2.
 
Proposé par christina le Dimanche, 21 Mai 2006

Barême de l'usufruit
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Sujet: Fiscalité

 

Barême de l'usufruit

Age de l'usufruitier

Valeur de U

Moins de 21 ans

90 %

Moins de 31 ans

80 %

Moins de 41 ans

70 %

Moins de 51 ans

60 %

Moins de 61 ans

50 %

Moins de 71 ans

40 %

Moins de 81 ans
30 %
Moins de 91 ans
20 %

A partir de 91 ans

10 %

Proposé par marie le Samedi, 20 Mai 2006

Lettre de contestation d'augmentation de loyer
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Sujet: Utilitaires


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Proposé par franck le Dimanche, 14 Mai 2006

Lettre de demande du décompte de charges locatives
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Sujet: Utilitaires
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Proposé par franck le Dimanche, 14 Mai 2006

Lettre de demande de quittance
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Sujet: Utilitaires
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Proposé par franck le Dimanche, 14 Mai 2006

Lettre reversement du dépot de garantie
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